Expertise du juge pour caractériser une zone humide

Une association de protection de l’environnement peut demander au juge des référés d’ordonner une expertise en vue de déterminer si certaines parcelles cadastrées sont situées en zone humide au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans la mesure où cette expertise présente un caractère suffisant d’utilité. Ne pré- sente pas une utilité suffisante une demande d’expertise, dès lors que, d’une part, l’étude d’impact indique que la zone d’étude du projet a fait l’objet d’une recherche des zones humides et mentionne la présence d’une telle zone, d’autre part, un arrêté du préfet portant dérogation faune-flore mentionne également la  zone  humide existante, ainsi que la zone humide créée en substitution.

TA Dijon, 10 sept. 2013, n° 1301729

Voir aussi : Evaluation environnementale

 

Dans l’affaire du Center Park de Roybon, l’arrêt ordonne, avant de statuer sur une demande d’autorisation de destruction de zones humides et des mesures compensatoires l’accompagnant - calculée sur la base de critères alternatifs - de procéder à une expertise confiée à un collège d’experts. Composé d’un hydrogéologue, d’un géo- mètre et d’un botaniste ou d’un naturaliste, celui-ci doit déterminer, d’une part, la superficie légale des zones humides détruites en prenant en compte les critères cumulés, d’autre part, la superficie des zones humides détruites à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre du projet, qui sont susceptibles d’être menacées par celui-ci, et enfin, la superficie des zones humides proposées à la restauration dans le cadre des mesures compensatoires.

CAA Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY04149

Voir aussi : Mesures compensatoires

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Page mise à jour le 25/01/2023
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