Définition légale des zones humides

Zones humides et principe de gestion équilibrée de l’eau

Un règlement d’eau doit respecter les intérêts visés à l’article 2 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (C. envir., art. L. 211-1), dont les zones humides font partie. Il peut donc par exemple retarder d’un mois l’exondation de prés-marais, même si cela a pour effet d’en réduire l’intérêt pour l’agriculture.

TA Nantes, 5 déc. 2002, n° 9800077

 

Les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau et n’édictent pas d’interdiction absolue de supprimer toute zone humide. Dès lors qu’un préfet impose, en suivant l’avis du CNPN, la création d’une mare de subs- titution susceptible d’accueillir trois espèces protégées d’amphibiens, la destruction de la formation  humide présente sur le site est compatible avec le principe de gestion équilibrée des zones humides.

CAA Nantes, 22 sept. 2015, n° 13NT02579

 

Voir aussi : Mesures compensatoires

Caractérisation de zones humides

Constituent une zone humide au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :

  • des prairies dites à bosses constituées de points bas gorgés d’eau et de parties plus hautes en partie asséchées par un réseau de drainage ;

Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-81.389

  • un marais, bordé de fossés et de roselières ;

TA Caen, 4 févr. 2003, n° 011455

  • des terrains établis sur une résurgence de l’Ill devenue roselière et qui ont par suite, toujours été inondables, identifiés en zone humide par le schéma départemental de protection des espaces naturels sensibles du Bas- Rhin et dans le programme régional de restauration des bras morts de l’Ill domanial ;

TA Strasbourg, 11 avr. 2003, n° 99-03578

  • une prairie humide située sur une île dans une dépression topographique naturelle ainsi qu’une prairie mé- sophile ;

CAA Nantes, 8 oct. 2010, n° 09NT01117

  • un terrain situé dans un complexe de prairies humides, dont les agents de l’ONEMA ont pu constater, d’une part, que le sol restait humide, malgré une sécheresse, d’autre part, la présence de plantes hygrophiles – jonca- cés, polygonacés et poacés ;

TC Metz, 10 oct. 2013, n° 10000001976

CA Metz, 19 avr. 2014, n° 14/212

Cass. crim. 5 mai 2015, n° 14-83.409

  • des bassins de décantation d’une sucrerie. En l’espèce la cour d’appel a annulé le jugement de première ins- tance qui avait refusé la qualification de zone humide, compte tenu de son caractère artificiel ;

TA Châlons-en-Champagne, 15 nov. 2012, n° 1001672

CAA Nancy, 13 févr. 2014, n° 13NC00141

  • une prairie humide inondable, située en zone d’expansion des crues et caractérisée par une flore hygrophile marquée par une avifaune spécifique, ainsi que l’attestent divers éléments du dossier (courrier de la DIREN, conclusions du commissaire enquêteur, rapport du conseil départemental d’hygiène) ;

TA Besançon, 18 févr. 2014, n° 1201165

  • une zone humide dont l’existence est confirmée par l’étude pédologique réalisée par un agent d’une chambre d’agriculture et par des prélèvements sur place aux abords d’une zone drainée qui ont révélé une morphologie des sols caractéristiques de ce type de zone, conformément à l’article R. 211-108 du code de l’environnement ;

TA Nantes, 18 avr. 2014, n° 1109989

  • une parcelle répertoriée à l’inventaire communal des zones humides de la commune en question et désignée sous le nom de « prairie humide pâturée ou fauchée » ;

T. pol. Guingamp, 19 févr. 2015, n° 14141000018

  • un terrain, présentant, d’une part, une végétation hygrophile sur plus de 80 % de sa surface et, d’autre part, un engorgement permanent en eau avec la formation de tourbe.

TA Nancy, 7 juin 2016, n° 1502927

Qualification d’une zone humide remblayée illégalement

La circonstance que les terrains remblayés perdent leur caractère humide est sans incidence sur le fait qu’ils sont situés dans une zone humide à protéger en application de la loi sur l’eau. Le préfet peut donc légalement mettre en demeure l’exploitant de déposer une demande d’autorisation pour des travaux de remblaiement réa- lisés sans autorisation sur 7 ha de zone humide.

CAA Marseille, 19 mars 2010, n° 07MA04378

 

De même, il ne peut être tiré argument de l’existence d’une plateforme comblée artificiellement antérieurement de façon illicite pour faire disparaître le classement de la zone humide et autoriser le dépôt de gravats ou la création de parking.

T. corr. Bastia, 11 janv. 2011, n° 08000002375

CA Bastia, 14 nov. 2012, n° 254

 

Voir aussi : Nomenclature Eau.

Refus de caractérisation de zones humides

Ne répondent pas aux exigences de la définition des zones humides :

  • des bois, prairies sèches, d’anciennes cultures et des prés de fauche ;

TA Orléans, 31 mai 2001, n° 002330

 

  • des terrains anciennement humides mais qui ne présentent plus ce caractère compte tenu des aménage- ments tenant à la pose de drains et à la plantation de résineux ;

TA Besançon, 31 mai 2012, n° 1100090

 

  • un terrain où l’étude de sol, qui porte précisément sur le terrain objet des travaux, démontre que ce dernier ne constitue pas une zone humide au sens de l’article R. 211-108 du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008.

TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939

Faisceaux d’indices retenus par le juge pour caractériser une zone humide

Des terrains remblayés présentent un caractère humide au vu des éléments suivants :

  • les plans cadastraux attestaient que les parcelles étaient définies comme des prés arrosables, dont une partie a par la suite été drainée pour les rendre cultivables ou a fait l’objet d’exhaussements pour remédier à cette hu- midité et y réaliser le camping ;
  • le constat de remblaiement dressé par les agents de la DDAF attestait que le terrain était gorgé d’eau et pré- sentait toutes les caractéristiques d’une zone humide ;
  • le terrain faisait partie d’une ZNIEFF décrite comme un ensemble de prairies humides, de marais d’eau douces et de zones saumâtres ;
  • un rapport d’un conservatoire botanique attestait de l’humidité du site avant son remblaiement et de la situation du terrain au sein d’une vaste zone humide littorale.

CAA Marseille, 19 mars 2010, n° 07MA04378

 

La qualification de zone humide est retenue pour des terrains cartographiés en vertu d’un inventaire départemental réalisé selon la méthodologie décrite dans l’arrêté du 24 juin 2008. De plus, l’identification de la zone humide est confirmée par des photographies faisant apparaître des saules et des phragmites. Par ailleurs, le préfet n’a fait procéder à aucun relevé pédologique ou de végétation et n’établit pas l’origine non naturelle de l’eau qui s’y trouvait. Enfin, le PLU de la commune institue une protection de cette zone humide.

TA Lyon, 26 mars 2015, n° 1307168

 

Constitue une zone humide, des terrains caractérisés par une pédéologie de réductisol, caractéristique de zone humide et par la présence de reine-des-prés, espèce végétale hygrophile. Ces observations, qui s’étendaient à une grande partie du terrain d’assiette du projet, sont corroborées par l’identification de la majorité de ce tène- ment comme « zone humide majeure » dans le schéma de cohérence territorial du Pays de Gex ainsi que dans l’inventaire des zones humides du département de l’Ain réalisé en 2013 par le conservatoire d’espace naturel. Enfin, le document cartographique « Délimitation de la zone humide impactée à terme » du dossier de déclaration recense une superficie de 27 151 m² de zones humides identifiées dans le SCOT comme affectée par les travaux.

TA Lyon, 12 oct. 2017, n° 1505398

Expertise du juge pour caractériser une zone humide

Une association de protection de l’environnement peut demander au juge des référés d’ordonner une expertise en vue de déterminer si certaines parcelles cadastrées sont situées en zone humide au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans la mesure où cette expertise présente un caractère suffisant d’utilité. Ne pré- sente pas une utilité suffisante une demande d’expertise, dès lors que, d’une part, l’étude d’impact indique que la zone d’étude du projet a fait l’objet d’une recherche des zones humides et mentionne la présence d’une telle zone, d’autre part, un arrêté du préfet portant dérogation faune-flore mentionne également la  zone  humide existante, ainsi que la zone humide créée en substitution.

TA Dijon, 10 sept. 2013, n° 1301729

Voir aussi : Evaluation environnementale

 

Dans l’affaire du Center Park de Roybon, l’arrêt ordonne, avant de statuer sur une demande d’autorisation de destruction de zones humides et des mesures compensatoires l’accompagnant - calculée sur la base de critères alternatifs - de procéder à une expertise confiée à un collège d’experts. Composé d’un hydrogéologue, d’un géo- mètre et d’un botaniste ou d’un naturaliste, celui-ci doit déterminer, d’une part, la superficie légale des zones humides détruites en prenant en compte les critères cumulés, d’autre part, la superficie des zones humides détruites à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre du projet, qui sont susceptibles d’être menacées par celui-ci, et enfin, la superficie des zones humides proposées à la restauration dans le cadre des mesures compensatoires.

CAA Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY04149

Voir aussi : Mesures compensatoires

Page mise à jour le 30/08/2023
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