Les travaux de restauration sont de nouveau soumis à déclaration

La rubrique Iota, qui permettait de ne soumettre qu'à déclaration les travaux de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, refait surface. Elle avait été annulée par le Conseil d'État en 2022. Ses remarques sont désormais intégrées.

Le décret précité réintroduit la rubrique 3.3.5.0 « Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) » dans la nomenclature IOTA annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Créée initialement par le décret n° 2020-228 du 30 juin 2020 (article 3) et l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2020, la rubrique 3.3.5.0 regroupait les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif.
Dans un but de facilitation des projets de renaturation, les opérations relevant de cette rubrique ont été soumises à déclaration.
Suite à des recours présentés par des associations de conservation du patrimoine, le Conseil d’Etat a jugé par plusieurs décisions du 31 octobre 2022, que certains travaux inclus dans cette rubrique, touchant notamment à des ouvrages hydrauliques, étaient susceptibles de présenter des dangers et inconvénients pour la sécurité publique ou les inondations et devaient être soumis à un régime d’autorisation. Les dispositions précitées portant création de la rubrique 3.3.5.0. ont par conséquent été annulées à compter du 1er mars 2023.
Le Conseil d’Etat a annulé la rubrique en raison de sa prise en compte insuffisante des effets potentiels d’aggravation du risque d’inondation connexes à certains travaux, notamment d’arasement ou de dérasement d’ouvrage ouvrages hydrauliques. Il a été regretté en particulier l’exclusion explicite du champ de la rubrique des ouvrages ayant un impact sur la sécurité publique.
L’avantage tiré de la simplification significative des procédures pour les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques réalisés par les collectivités chargées de la GEMAPI, a conduit à prendre rapidement un nouveau décret permettant de réintégrer la rubrique annulée tout en répondant aux injonctions du Conseil d’Etat. Cette rubrique a donc été retravaillée de manière à définir de manière exhaustive l’ensemble des travaux visés par celle-ci. Elle ne renvoie plus à un arrêté ministériel mais décrit au sein de la rubrique les travaux concernés.
Dans le cadre du nouveau décret et afin de tenir compte des conclusions ayant conduit à l’annulation de la rubrique, les arasements ou dérasements d'ouvrages intégrés à un système d’endiguement au sens de l’article R. 562-13 du code de l’environnement ou d’aménagement hydrauliques au sens de l’article R. 562-18 ou de barrages classés au titre de l’article R. 214-112 du même code sont désormais explicitement exclus de l’application de la « nouvelle » rubrique 3.3.5.0.

En savoir plus

- Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l'eau et de la nature et de lutte ...

Page mise à jour le 06/10/2023
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