Zonage U (urbanisée)

Légalité du classement en zone U d’une zone humide en zone urbaine du PLU

Peut être classée en zone urbaine (U), une zone humide enclavée en milieu urbain jouant le rôle d’espace de respiration dans l’urbain et de maintien d’îlot de nature en ville, avec un régime de constructibilité très limitée (aménagements légers). En l’espèce, est légal le classement d’une zone humide de 6,4 ha - comportant 13 unités végétales et paysagères et qui révèle la présence d’un ancien ruisseau - comprise dans un ensemble plus vaste, resté également à l’état naturel et situé au coeur d’un îlot urbain. Si le SCOT inscrit le terrain au sein de l’enve- loppe urbaine dans laquelle l’urbanisation doit être limitée, il n’interdit pas pour autant de maintenir des zones naturelles au sein de cette enveloppe.

CAA Bordeaux, 27 juin 2019, n° 18BX03114

Légalité du classement en zone U d’une parcelle séparant une zone humide d’une zone urbanisée

Peuvent être classées en zone UG, des parcelles situées en continuité d’espaces urbanisés, qui bien que boisées ou à l’état naturel, ne se trouvent pas à l’intérieur d’un site remarquable et nécessaire au maintien des équilibres biologiques (saline du Gosier en Guadeloupe) mais au nord de celui-ci et en sont séparées par une route. Le fait que des espèces protégées aient été identifiées sur certaines des parcelles classées en zone UG ne révèle pas, à elle seule, d’une illégalité manifeste de ce classement, dès lors que l’autorité compétente pourra refuser de futures demandes d’autorisations de construire en cas d’atteintes dommageables à l’environnement.

CAA Bordeaux, 4 déc. 2018, n° 17BX00304

Légalité du classement de parcelles en zone U ne caractérisant pas des zones humides

Le juge valide un classement en zone constructible de parcelles, faute pour celles-ci d’être situées en zones hu- mides. D’une part, l’échelle des cartes produites (extraites du SCOT) ne permet pas d’identifier précisément les contours des zones humides recensées sur ces cartes. D’autre part, la seule présence d’étendues d’eau stagnantes, à la supposer établie, ne suffit pas pour emporter la qualification de zone humide dès lors qu’une zone humide n’est caractérisée qu’en présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.

CAA Nancy, 6 juin 2019, n° 18NC01047

Page mise à jour le 30/08/2023
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