Zonage N (naturelle)

Classement d’une zone humide en zone N

Le juge a explicitement approuvé le classement en zone ND/N du POS/PLU, de terres humides, marais et rose- lières ; peu importait que des marais aient fait office, dans le passé, de bassin de lagunage.

CE, 20 mars 1998, n° 158178

Des terrains identifiés par le PLU en « secteur humide », permettant la protection et la mise en valeur, d’une part, des étangs, d’autre part, des berges de cours d’eau traversant les zones construites, lesquelles ont conservé pour l’essentiel leur caractère naturel, malgré certains aménagements, peuvent être classés en zone naturelle.

CAA Lyon, 18 janv. 2011, n° 10LY00293

Classement d’une zone humide alluviale en zone N

Le classement en zone naturelle est reconnu pour les abords d’une rivière, de prairies humides et de boisements alluviaux (saules, peupliers, aulnes) ; il peut plus globalement concerner un terrain inondable, et y interdire toute extension d’exploitation d’élevage et toute reconstruction de bâtiment d’existant.

CAA Nancy, 2 févr. 2006, n° 01NC00992

Le classement en zone naturelle visant à protéger des zones humides situées aux abords d’un cours d’eau est légal alors même qu’une partie des terrains ne présente pas d’intérêt particulier et ne participe pas à la mise en valeur d’un château situé à proximité. Il est en de même s’agissant du classement d’un secteur de caractère sauvage abritant plusieurs espèces animales, dont la présence justifie la protection de cet écosystème, et ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.

CAA Nancy, 30 sept. 2004, n° 00NC00431

Le juge valide le classement de parcelles qui suivent l’ensemble du tracé d’un cours d’eau et sont à l’état de prairies humides non entretenues, ou de bois ripicoles. Dès lors, le plan de zonage retenu pour ces parcelles se justifie au regard de la continuité écologique et de l’intérêt écologique. En effet, le projet d’aménagement et de développement durable prévoit la protection des boisements ripicoles qui accompagnent les cours d’eau et les prairies humides qui constituent des espaces naturels sensibles, et la préservation de la diversité paysagère.

CAA Bordeaux, 28 déc. 2017, n° 15BX02303

Peuvent être classés en zone N de vastes ensembles d’espaces naturels couvrant une très grande partie du ter- ritoire communal qu’ils ceinturent d’ouest au nord ainsi que des ripisylves formant des coulées vertes dans la plaine agricole. La protection de ces espaces naturels constitue un des objectifs fixés par le PADD du PLU. Si la partie nord de la parcelle jouxte des terrains construits, cette partie, vierge de construction et très fortement boisée, s’insère dans une bande de plusieurs terrains formant un espace de boisement dense, prolongeant une zone agricole.

CAA Marseille, 18 juin 2019, n° 19MA00261

Classement d’une zone humide inondable en zone N

Peut valablement être classé en zone naturelle soumise à un risque d’inondation, un terrain situé en bordure du lac de Biscarrosse, planté de nombreux arbres et en partie inondable et qui forme un espace boisé classé. Si le terrain est desservi par la voirie communale et par les réseaux d’eau et d’énergie, il permet de maintenir en bordure du lac une coupure verte entre un lotissement et un terrain de camping, ce dernier étant lui aussi classé en zone naturelle.

CAA Bordeaux, 27 mars 2006, n° 02BX01042

Il en est de même s’agissant de parcelles situées à proximité immédiate d’un ruisseau, dès lors que ce classement se réfère à une carte d’aléa produite par un cabinet d’étude, qui se base sur un épisode d’occurrence centennale et qui est établie selon les principes méthodologiques recommandés par la direction générale de la prévention des risques. En outre, le terrain a été inondé deux fois notamment par des travaux concernant des étangs situés à proximité.

CAA Lyon, 30 juin 2020, n° 19LY01804

Classement d’une zone humide intradunaire en zone N

Peuvent être classées en zone naturelle, des parcelles situées à environ 300 mètres du rivage, en contrebas de la dune bordière qui surplombe la plage, et qui s’étalent pour l’essentiel sur la zone sablonneuse, dite lette (panne humide), qui assure la jonction entre cette dune et les dunes forestières de l’arrière du littoral. Ces parcelles, res- tées à l’état naturel, sont bordées, à l’est, par la forêt et, au nord, par un vaste espace naturel sablonneux longeant la dune. Peu importe qu’il existe quelques constructions sur les terrains voisins. Ce classement est cohérent avec l’objectif du projet d’aménagement et de développement durable visant, en ce qui concerne le secteur de Contis, à freiner le développement urbain vers le nord en arrière de la dune et sur la dune.

CAA Bordeaux, 7 févr. 2011, n° 10BX00183

Légalité d’un classement d’un terrain comprenant une mare en zone N

Peut être classé en zone N, un terrain, partiellement occupé par une mare et un terrain de tennis, principale- ment à l’état naturel et jouxtant une zone forestière, et qui est éloigné des voies publiques.

CAA Bordeaux, 18 avr. 2013, n° 12BX01967

Légalité d’un classement de zones humides situées en zone de mitage en zone N

Est validé par le juge le classement en zone N de terrains situés à la limite d’une zone urbaine et desservis par des infrastructures, bordant un cours d’eau, jouxtant une vaste zone N comportant d’importants espaces boisés classés et situés à proximité d’un marais identifié en ZNIEFF.

CAA Versailles, 18 mai 2006, n° 04VE02011

Le juge valide un classement en zone N pour des terrains situés dans une ZNIEFF, présentant une forte valeur écologique et paysagère, et qui constituent une coupure d’urbanisation entre une zone plus densément urbani- sée et une zone de salins. Peu importe que les terrains supportent quelques constructions relevant d’un habitat diffus et qu’ils soient desservis par les réseaux. En outre, le nouveau classement n’était pas de nature à porter atteinte au fonctionnement d’exploitations agricoles, antérieurement classées en zone agricole.

CAA Marseille, 7 juill. 2008, n° 06MA00990

Légalité d’un classement d’une zone humide située en zone urbanisée en zone N

Le juge confirme la légalité d’un classement en zone N de parcelles, qui bien que situées au milieu d’un secteur urbanisé et desservi par des réseaux situés à proximité, constituent toutefois un îlot de verdure accueillant une petite zone humide de 600 m² et abritant des peupliers et des aulnes situés dans une végétation non entretenue jouxtant une zone de jardins.

CAA Nancy, 10 juin 2013, n° 12NC01438

CE, 27 août 2014, n° 370886

Le juge valide le classement d’une parcelle comprenant une zone humide, même si elle est insérée dans une partie urbanisée de la commune. L’étude d’un cabinet d’étude mentionne une zone humide de 0,23 ha, ramenée, à la suite de travaux d’assèchement et à un découpage parcellaire, à une emprise humide de 456 m². Toutefois, le projet d’aménagement et de développement durables du PLU prévoit dans la vallée du Boscq de préserver le réseau hydrographique pour garantir durablement une protection des zones humides inventoriées dans cette vallée et précise, en outre, que les élus ont souhaité conserver les espaces verts existants dans la ville au titre desquels figure la vallée du Boscq en amont du Val-es-Fleurs. Par ailleurs, le rapport de présentation du PLU rappelle la présence de quelques zones humides en bordure du ruisseau en dépit des aménagements urbains réalisés.

CAA Nantes, 2 juill. 2019, n° 18NT04086

Absence de classement en zone N pour des espaces ne pouvant être qualifiés de zones humides

Alors que les requérants reprochaient au PLU de ne pas avoir classé parmi les zones humides qu’il recense une mare, le juge estime qu’une telle mare ne constitue pas en elle-même une zone humide au sens de l’article L. 211-1. En outre, rien ne prouve que ses berges seraient constituées de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles si la végétation existe. Enfin, le juge note que la mare était comblée en grande partie à la date de la délibération approuvant le PLU.

CAA Nantes, 16 févr. 2018, n° 16NT02099

Absence de classement en zone N d’une zone humide située dans un secteur trop urbanisé

Ne peut faire l’objet d’un classement en zone naturelle (NB en l’occurrence), une parcelle bordée à l’est par une vaste zone naturelle, identifiée par la trame verte et bleue comme comportant une zone humide située à proximité d’un cours d’eau, une zone d’enjeu écologique très fort, des réservoirs de biodiversité à l’est et une zone d’enjeu écologique fort à l’ouest et au nord. En effet, cette parcelle est construite et encadrée au nord et au sud de parcelles bâties et classées en zone urbaine. De plus, la commission d’enquête a émis un avis favorable au reclassement de cette parcelle en zone urbaine. Enfin, le classement en zone naturelle est incohérent avec le rapport de présentation qui propose de classer en zone urbaine pour l’habitat individuel la partie urbanisée des zones NB du POS préexistant.

TA Nice, 15 juin 2021, n° 2001543

Page mise à jour le 30/08/2023
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