Validité d’un projet éolien sur des terrains ne pouvant être qualifiés de zones humides

Le juge valide un projet éolien (6 éoliennes) sur des terrains humides de 6,9 ha mais dont la plus grande partie ne répond pas aux exigences de caractérisation mentionnées dans l’arrêté du 24 juin 2018 modifié :

—    la parcelle d’implantation de l’éolienne n°4 est une prairie mésohygrophile méso à eutrophes, caractéristique de la présence d’habitats hygrophiles spontanés. Les auteurs de l’étude ont cependant estimé que seule la partie basse de cette parcelle constitue une zone humide à l’exclusion de sa partie haute, où se trouve l’éolienne n°4 et sa plateforme, dans la mesure où cette dernière « ne cumule pas les deux critères pédologiques et floristiques. Après avoir relevé que cette parcelle pouvait être qualifiée de zone humide compte tenu des caractères alterna- tifs de ces critères, il remarque toutefois, que ni l’étude pédologique ni des autres éléments du dossier attestent que la végétation hygrophile présente sur la parcelle considérée y serait dominante au sens de la définition des zones humides. Par suite, cette parcelle pouvait être exclue des zones humides existantes ;

—    la parcelle d’implantation de l’éolienne n° 2 a fait l’objet de plusieurs prélèvements dont deux ont présenté des traces d’oxydoréduction, caractérisant la présence d’un sol humide. Les auteurs de l’étude pédologique ont cependant précisé que « la zone humide ainsi délimitée est de faible superficie et semble liée à la présence d’une source au sud-est de la parcelle. Les autres prélèvements étaient exempts de traces d’oxydoréduction. L’éolienne, la plateforme et la voie d’accès qui se situe dans cette parcelle sont situées hors zones humides.». Cette parcelle, qui par ailleurs n’abrite pas de végétation hygrophile dominante, pouvait être exclue des zones humides exis- tantes ;

—    les prélèvements effectués sur la parcelle d’implantation de l’éolienne n° 6 n’ont pas montré de traces d’oxy- doréduction dans le sol ni la présence de végétations hygrophiles dominantes. Cette éolienne n’est donc pas située en zone humide.

En ce qui concerne le raccordement électrique inter-éolien nécessitant des tranchées qui ne sont pas situées sous les voies publiques, le pétitionnaire a prévu, afin de ne pas impacter les zones humides existantes, d’ex- traire la terre utilisée pour les déblais et de la réutiliser en respectant autant que possible l’ordre des strates géo- logiques. De plus, les câbles souterrains sont implantés en grande partie en bordure des voies de circulation, ce qui permet d’atténuer l’impact pour l’environnement que leur installation est susceptible d’entraîner.

CAA Bordeaux, 28 sept. 2021, n° 19BX04539

Le projet se situe dans un périmètre de protection éloigné de captages d’eau et à proximité de secteurs de zones humides. L’étude d’impact a, à cet égard, relevé que l’aquifère, profond et étendu, est peu vulnérable aux acti- vités de surface, quand bien même la sensibilité du site du point de vue de l’hydrogéologie est jugée forte. Les appelants n’apportent aucune pièce propre à caractériser un impact de l’exploitation des éoliennes sur la qualité des eaux, alors que ce risque ne peut être caractérisé par un élargissement d’un chemin d’accès aux éoliennes dont la nécessité n’est pas établie.

CAA Lyon, 28 oct. 2021, n° 19LY04079

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Page mise à jour le 23/01/2023
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