Santé publique

Refus d’autorisation de création d’une mare

Les mares étant interdites par le règlement sanitaire départemental, à moins de 35 mètres des points d’eau ou même à 50 mètres s’agissant des habitations, un maire doit refuser à un particulier l’autorisation de réaliser un bassin aquatique sur sa propriété, situé trop près des habitations.

CAA Nantes, 30 déc. 1996, n° 94NT00006

Prescriptions applicables à l’autorisation de création d’une mare

L’autorisation de créer une mare ou un plan d’eau (bassin piscicole en l’espèce) peut légalement être subordon- née au respect de prescriptions concernant notamment l’alimentation du plan d’eau, la remise en état des fossés existant en pourtour de la propriété, la stabilité des berges, l’étanchéité des digues, et le contrôle des poissons introduits dans l’étang.

CE, 3 juin 1996, n° 108305

Trouble de voisinage causé par la création d’une mare

L’existence d’un trouble anormal de voisinage consécutif à la création d’une mare (infiltrations d’eau sur la pro- priété voisine) ne peut se déduire du seul non-respect de règles administratives et sanitaires - en l’espèce, l’ab- sence de demande d’autorisation de création de mare au maire et du non-respect d’une distance de 50 mètres exigée par le règlement sanitaire départemental. En l’espèce, la mare était bien aménagée et entretenue tandis que son fonds et ses parois étaient imperméabilisés. En outre les plaignants ne démontraient pas que la mare était la cause d’infiltrations d’eau sur leur fonds.

Cass., 3e civ., 25 mars 2014, n° 12-29.736

Sur la qualification d’un trouble de voisinage causé par des batraciens, voir Faune et flore protégées.

Pollution d’une mare. Absence de reponsabilité du maire

A la suite de la mort de 36 vaches en l’espace de quatre mois, un agriculteur a engagé la responsabilité du maire pour ne pas avoir en vertu de son pouvoir de police - lequel vise notamment la surveillance des étangs, mares ou amas d’eau (CGCT, art. L. 2213-29) - fait évacuer une importante quantité de déchets divers jonchant les bas-côtés du chemin surplombant la mare dans laquelle ses vaches venaient s’abreuver, ainsi que les abords immédiats de celle-ci. Toutefois, le juge rejette la faute du maire : si l’analyse d’un échantillon de l’eau de la mare a mis en évidence de fortes concentrations de polluants rendant l’eau impropre à la consommation, la circons- tance que l’eau de la mare soit impropre à la consommation ne suffit pas à établir que cette eau représentait un danger mortel pour les vaches et mettait ainsi en péril la salubrité publique. De même, l’analyse d’un prélève- ment effectué sur un bovin mort et un certificat vétérinaire établi après l’autopsie d’une vache, ne suffisent pas à établir que plusieurs de ses vaches auraient péri en raison de la pollution de l’eau de la mare dans laquelle elles s’abreuvaient.

CAA Nantes, 21 sept. 2016, n° 14NT02106

Absence de nuisances d’une station d’épuration par roseaux

A propos d’un projet de station d’épuration par roseaux macrophytes, le juge administratif a considéré, en se basant sur une étude technique, qu’une telle station ne générait pas de nuisances résultant de l’émission d’odeur et de la prolifération d’insectes, de rongeurs et autres nuisibles pour les propriétés, à la différence des installations fonctionnant notamment par lagunage. De plus, l’étude d’incidence « Loi sur l’eau » montrait que le fonctionnement de la station n’avait aucune incidence, quelles que soient les conditions de température et d’ensoleillement de la zone, sur la qualité de l’eau du ruisseau dans lequel les effluents seront rejetés.

CAA Lyon, 10 janv. 2017, n° 14LY03835

Page mise à jour le 30/08/2023
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