Santé et sécurité publiques

Un règlement sanitaire départemental est un outil au service du maire - et plus largement des élus locaux et des préfets - pour lui permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique au sein de sa commune et de contrôler le respect des règles générales d’hygiène pour les habitations, leurs abords et dépendances. Il fixe les règles techniques d’hygiène qui ne sont pas précisées dans d’autres textes.

L’article 92 du règlement sanitaire type (Circulaire Ministérielle du 9 Août 1978, relative à la révision du Règlement Sanitaire Départemental type, modifiée) concerne les mares.
La création des mares ne peut se faire qu’avec autorisation du maire.
Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.
Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :
- des sources et forages ;
- des puits ;
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ;
- des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées des eaux destinées à l’alimentation humaine ou animale, ou à l’arrosage des cultures maraîchères ;
et à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des établissements recevant du public, à l’exception des installations de camping à la ferme.
Les mares et fossés à eau stagnante sont curés aussi souvent qu’il est nécessaire. L’épandage des vases doit répondre aux prescriptions de l’article 159.2.5.
Il est interdit de les déverser dans les cours d’eau.
En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque nature que ce soit ne peut être toléré dans ces ouvrages. Toute mare ou fossé reconnus nuisibles à la santé publique doivent être comblés par le propriétaire à la demande de l’autorité sanitaire, l’évacuation des eaux étant normalement assurée [Ndlr : la loi biodiversité a supprimé les possibi- lités de suppression de mares (CGCT, art. L. 2213-30 et L. 2213-31), seules des mesures d’assainissement étant possibles].

Le juge a eu à interpréter cet article à l’occasion de contentieux. Il a également tranché  des cas de trouble de voisinage lié à une mare et de nuisances liées à une station d’épura- tion par roseaux. Par ailleurs, plusieurs décisions de justice ont tranché des contentieux qui concernaient des accidents, notamment de chute dans une mare ou d’un accident professionnel de tracteur dans une mare.

Remarque : les mares présentant un miroir d’eau ne sont pas considérées comme des zones humides mais comme des plans d’eau au regard de l’arrêté de prescription générale de 2021 (Arr. 9 juin 2021, NOR : TREL2018473A: JO, 15 août).

Page mise à jour le 24/05/2023
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