Compétences des collectivités

Les collectivités territoriales peuvent effectuer des travaux d'intérêt général ou d'urgence.

A compter du 1er janvier 2016, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles donne aux communes une compétence expresse s’agissant des travaux de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Sont concernés les travaux mentionnés au 1° à 4° ci-dessus (Art. L. 211-7, I, bis du code de l'environnement). Pour engager ces travaux, les EPTB et les EPAGE ne sont habilités à intervenir qu'après transfert ou délégation de compétence des communes (Art. L. 213-12, V du code de l'environnement). Il en est de même pour les EPCI. Ces communes et EPCI peuvent instituer une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Art. L. 211-7, 2 du code de l'environnement). Ces dispositions peuvent s’appliquer par anticipation.

 

Procédure prévue par le code rural

Les départements, les communes, les groupements de ces collectivités, et les syndicats mixtes peuvent entreprendre certains travaux d'intérêt général ou d'urgence (Art. L. 151-36 et s. et R. 151-40 et s. du code rural)
Remarque : ces travaux concernent notamment :
- les travaux de débroussaillement entrepris au titre de la réglementation des boisements ;
- l'entretien des canaux et fossés ;
- l'irrigation, l'épandage, le colmatage et le limonage.

Ces travaux sont à la charge de la collectivité qui les entreprend, mais celle-ci peuvent faire payer les propriétaires qui en bénéficient ( et qui économisent ainsi le coût de travaux normalement à leur charge).
La déclaration d'intérêt général ou d'urgence, ainsi qu'en cas d'expropriation, la déclaration d'utilité publique, sont approuvées par arrêté du préfet, après enquête publique. Par exception, il n'y a pas d'enquête publique lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques.
Cette procédure ayant un champ d'application très restreint, c'est la procédure prévue au code de l'environnement qui est largement utilisée.

Procédure prévue par le code de l'environnement

Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), peuvent effectuer des travaux d'intérêt général ou d'urgence (Art. L. 211-7 et R. 214-88 et s. du code de l'environnement).
La DIG peut être notamment utilisée pour les travaux suivants :
1°) La protection et la restauration des écosystèmes aquatique, des zones humides et des formations boisées riveraines ;
2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ceux-ci ;
3°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
4°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique.
5°) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
6°) la lutte contre les pollutions ;

Les travaux sont déclarés d'intérêt général (DIG), et, en cas d'expropriation, déclarés d'utilité publique (DUP), par le préfet. Ils sont soumis à une enquête publique environnementale et le cas échéant, à une étude d’impact ou une étude d’incidences loi sur l’eau.

Depuis la dernière réforme de la police de l'eau en 2006, ces travaux ne sont plus, en tant que tels, soumis à autorisation au titre de la nomenclature sur l'eau. Toutefois, si ces travaux dépassent les seuils de cette nomenclature, ils restent soumis à autorisation ou à déclaration. La DIG n'a pas vocation à les remplacer. En pratique, l'arrêté préfectoral DIG peut intégrer aussi la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration Eau lorsqu'il est requis.

Page mise à jour le 24/05/2023
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