La législation

 
 
Les espèces présentant un intérêt, sont protégées par des interdictions définies par les articles L. 411-1 et s. du code de l’environnement.
 
 

Sont interdits :

  • La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
  • La destruction, l'altération ou la dégradation des habitats naturels ou des habitats de ces espèces animales ou végétales…

Les listes de ces espèces sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre en charge de l’agriculture, soit du ministre en charge des pêches maritimes.

Ces arrêtés sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN). Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.

Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 du code de l'environnement précisent :

  • La nature des interdictions qui sont applicables ;
  • La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent (Art. R.411-3 du code de l'environnement).

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Toutefois, l'article L.411-2 du code de l'environnement permet de déroger aux interdictions mentionnées à l'article L.411-1 du même code, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Elle peut être motivée :
- dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
- pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement…

L’arrêté du 19 février 2007 (JO, 19 Avr.) fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées. La demande de dérogation est à déposer auprès des services préfectoraux.

L’article 2 de cet arrêté demande de fournir des informations sur le pétitionnaire, sur l’activité dans laquelle s’inscrit la demande, sur l’espèce concernée et, s'il y a lieu, de fournir des informations sur les mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées.

Page mise à jour le 24/05/2023
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