Permis de construire et d’aménager

Refus d’un permis de construire portant atteinte à un lac

Est illégale la construction d’un refuge (situé à moins de 100 m d’un lac) qui, compte tenu de ses dimensions et de son implantation, portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, en l’espèce constitués par le cirque de Cagateille et le lac de la Hillette, site classé et vierge de toute construction.

TA Toulouse, 27 juin 2003, n° 01/3074

Refus d’un permis de construire portant atteinte à des marais

Doit être refusée la réalisation de 240 logements répartis en 34 bâtiments sur des terrains jouxtant les marais salants de Guérande, car un tel projet porte atteinte aux caractères du site, notamment par les caractéristiques architecturales des bâtiments et par la réalisation d’un front bâti regroupant les immeubles les plus hauts en limite immédiate des marais.

CE, 3 mai 2004, n° 251534

Validation d’un permis de construire ne portant pas atteinte à des marais

La réalisation d’un projet immobilier de grande ampleur (9 920 m2) ne porte pas atteinte au site classé des marais de Guérande situé en contrebas. En effet, le projet est bien intégré architecturalement au paysage, la hauteur des bâtiments est moindre que celle prévue au POS, le recul des constructions est suffisant par rapport à la limite des marais et la végétation arborée déjà en place est conservée.

TA Nantes, 20 nov. 2007, n° 06671

Il en est de même d’un projet de 23 logements collectifs répartis sur trois immeubles en continuité de l’agglo- mération de la Baule pour éviter la constitution d’un front bâti près des marais salants, et de 30 maisons indivi- duelles implantées en « peigne » sur leur voie de desserte et d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées de 80 lits. En effet, l’ensemble du projet est séparé des marais par une piste cyclable, l’occupation des sols reste à un niveau peu élevé, 52 000 m2 sont consacrés aux espaces verts, le projet préserve le bosquet existant, 192 arbres seront plantés, les matériaux et l’architecture s’inspirent de ceux caractérisant les bourgs des marais.

CAA Nantes, 28 oct. 2008, n° 08NT00426

Refus d’un permis de construire situé en zone humide et inondable

Peut être refusé un permis de construire situé sur un terrain classé en risque de submersion marine par le plan d’occupation des sols et qui présente une déclivité vers les marais. De plus, la parcelle a, lors de la tempête Xynthia, été inondée sur toute sa superficie. Enfin, la surélévation du terrain naturel induite par le remblai prévu, alors que la parcelle avait constitué un « bassin de rétention de l’eau » à l’occasion de la tempête Xynthia, est de nature à modifier le champ d’expansion naturelle de l’eau et à accroître le risque de submersion des parcelles voisines. Le projet est ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité des tiers compte tenu du rehaussement du terrain naturel.

CAA Bordeaux, 9 juill. 2015, n° 15BX00442

Refus d’un permis de construire portant atteinte à une espèce protégée

Commet une erreur manifeste d’appréciation, un préfet qui délivre un permis de construire situé dans un sec- teur abritant des crapauds accoucheurs (espèce protégée), grâce notamment à un ruisseau traversant le terrain d’assiette et à un fossé à ciel ouvert. Le projet de construction couvre la majeure partie du terrain d’assiette et implique la réalisation d’un busage du ruisseau sur toute la longueur de la parcelle. Il est en outre susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, car il affecte la survie des amphibiens, alors que l’arrêté autorisant le permis est dépourvu de toutes prescriptions permettant des mesures de sauvegarde.

CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, n° 09BX00040

Refus du permis de construire portant atteinte à une zone humide

Doit être annulé un permis de construire autorisant trois nouveaux bâtiments (entrepôt frigorifique, plate-forme logistique, aire d’expédition) d’une superficie de 16 615 m² destinés à augmenter la production d’une ICPE. En effet, le permis ne comportait aucune prescription permettant de prendre en compte l’atteinte à 3 ha de zones humides, en dépit de ses conséquences dommageables sur ces milieux. Le fait que l’arrêté autorisant le projet au titre de la législation sur les ICPE prenne en compte la destruction des zones humides et prescrive leur reconsti- tution sur deux parcelles situées à proximité immédiate du site n’est pas de nature à pallier le défaut de mention de ces prescriptions par le permis de construire, pas plus que des permis modificatifs qui ne comportent aucune prescription spéciale ni ne renvoient expressément aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation ICPE.

CAA Nantes, 12 déc. 2014, n° 13NT03426

Voir également la jurisprudence citée dans la rubrique Faune et flore protégées.

Validation de permis de construire une éolienne ne portant pas atteinte à une zone humide

Le préfet ne peut refuser un projet d’éolienne situé sur d’anciens marais asséchés et composés de parcelles cultivées formant une plaine sans spécificité paysagère et situées à moins de 1 000 mètres d’une zone artisanale, d’une carrière de 30 ha, d’un complexe sportif, d’une salle des fêtes, d’une route nationale et dans un rayon de 2 000 mètres, de 200 maisons, d’une voie ferrée et d’un silo.

CE, 16 juill. 2010, n° 327262

N’est pas de nature à faire qualifier un projet de dommageable pour l’environnement, un projet éolien situé à proximité de deux ZNIEFF recouvrant des marais et abritant des sites à chiroptères, dès lors que le pétition- naire s’est engagé à araser des haies et à réaliser un écran végétal près des éoliennes.

CAA Nantes, 17 janv. 2014, n° 13NT00947

Voir également Eoliennes.

Absence de prise en compte de la qualité environnementale du projet par la CDAC

L’autorisation rendue par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) en vue notamment de permettre l’implantation de secteurs d’activité d’entreprises commerciale et artisanale doit notamment prendre en compte la qualité environnementale du projet. Doit ainsi être annulée, l’autorisation donnée par la CDAC pour la création d’un centre commercial de 216 450 m2 de surface, alors que celui-ci ne prévoit pas suffisamment d’espaces verts, entraîne l’assèchement de prairies humides, implique la disparition de la totalité de la végétation actuelle et dégrade le paysage naturel de coteau bocager. Le projet porte au paysage ainsi qu’à son milieu naturel une atteinte que ne compenseraient pas les mesures prévues en matière d’économies d’énergie et de traitement des déchets.

CE, 27 juin 2011, n° 336234

Infractions multiples en zone humide

Le juge prononce de fortes peines pour diverses infractions en matière d’urbanisme réalisées dans une zone humide, notamment des travaux d’extension d’un bâtiment existant, l’ajout d’un niveau supplémentaire et la construction de nouveaux bâtiments et de terrasses réalisés sans ou de manière non conforme au permis de construire originellement délivré : 150 000 € d’amende (dont 50 000 € avec sursis) et destruction des bâtiments sous astreinte sous deux mois. En appel, le juge a largement réduit les peines infligées : elles se réduisent à 10 000 € au titre de l’urbanisme. La cour condamne néanmoins l’entreprise à la remise en état des lieux (évalué à 31 108 €), dans un délai de six mois avec astreinte de 250 € par jour de retard après ce délai et au versement de 3 500 € de dommages et intérêts à deux associations parties civiles.

T. corr. Bastia, 29 nov. 2019, n° 17139000003

Page mise à jour le 30/08/2023
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