Pêche en eau douce

Application partielle de la législation sur la pêche aux eaux closes

Plusieurs contraventions ont été dressées, pour pêche en temps prohibé, à l’encontre d’une personne qui n’ap- partenait pas à une association agréée de pêche et qui capturait, dans un plan d’eau, des grenouilles rousses, à la main et à l’aide de nasses. Le prévenu soutenait que la capture de grenouilles dans une eau close sur un fond lui appartenant ne relevait pas de la réglementation de pêche en eau douce. La Cour d’appel prononce cinq amendent d’un montant total de 1 000 € en précisant que le plan d’eau communique en aval avec un cours d’eau et que les photographies prises par l’agent verbalisateur ainsi que la présence de batraciens confirment la possi- bilité d’une vie piscicole. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui aurait dû rechercher si le passage naturel, même de façon saisonnière, de poissons était possible.

Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-87.084

Une cour d’appel relaxe un prévenu poursuivi pour infractions aux conditions d’exercice du droit de la pêche en eau douce, ayant capturé des anguilles à l’aide d’un filet de pêche dans un canal sans avoir pu justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de pisciculture, ni du paiement de la taxe piscicole. En l’espèce, la Cour retient que, faute de disposer d’une communication permanente, naturelle et directe avec le Rhône ou l’étang se trou- vant à proximité, auxquels il n’est relié occasionnellement que par l’intermédiaire de stations de pompage ou de relè- vement, ne laissant pas, de surcroît, de passage aux poissons, ce canal n’est pas soumis à la réglementation sur la pêche.

Cass. crim. 5 mars 1997, n° 94-22.212

Application de la législation sur la pêche aux eaux en communication avec un cours d’eau

Le juge a eu à trancher une affaire concernant un ancien méandre du Drugeon. La Cour constate que celui-ci communique avec un nouveau tracé recalibré. De plus, le lieu des travaux est alimenté par des sources en amont et par le ruissellement des eaux de pluie, l’eau s’écoulant ensuite par l’ancien méandre dans le nouveau lit du Drugeon. Par ailleurs, la communication par capillarité d’une mare avec une rivière par l’intermédiaire d’une zone humide était acquise par le curage effectué à la demande de l’exploitant qui tenait à constituer un lieu d’abreuvoir pour ses animaux. Tous ces éléments démontrent la communication continuelle avec les arri- vées d’eau en amont et son écoulement en aval. Le prévenu est condamné à une amende de 760 €.

Cass. crim. 25 sept. 2001, n° 01-81.254

Travaux passibles du délit de destruction des frayères

Des travaux de curage, dès lors qu’ils aboutissent à la destruction des frayères, ne peuvent être considérés comme de simples travaux d’entretien. En l’espèce, l’auteur de l’infraction avait extrait une quantité importante de matériaux provoquant une baisse de niveau du cours d’eau et au surplus avait procédé à la rectification d’un méandre sans autorisation. Le délit de destruction de frayère (C. envir., art . L. 432-3) est donc caractérisé.

CA Caen, 7 octobre 1992, Servy, RDR n° 241 mars 1996, p. 124

Commet le délit de destruction des frayères, la personne qui effectue des travaux de curage sur une mare située à l’emplacement d’un ancien méandre abandonné de la rivière Drugeon, dès lors qu’il est attesté que les travaux réalisés ont causé un dommage à la faune et à la flore et n’ont pas fait l’objet d’autorisation dont la personne connaissait la nécessité avant la réalisation. Le prévenu est condamné à une amende de 760 €.

Cass. crim. 25 sept. 2001, n° 01-81.254.

Une commune a été condamnée à verser à une association agréée de pêche, 16 000 € de dommages et intérêts pour l’atteinte aux intérêts collectifs de l’association à la suite de la destruction d’une frayère. La commune avait fait exé- cuter des travaux d’aménagement d’une aire d’embarquement de canoës-kayaks sur la rivière Allier, dans un secteur classé Natura 2000. Ces travaux conduits en ne respectant pas les prescriptions précises de l’autorisation délivrée au titre de la police des eaux, et en outrepassant les limites qui lui avaient été assignées, avaient entraîné l’assèchement prolongé d’un bras de rivière, la destruction de frayères de saumon atlantique et la mortalité de jeunes saumons (tacons) ainsi que d’autres espèces. La réparation tient compte de l’action de l’association, qui de longue date, s’est employée à reconstituer les espèces de poissons migrateurs, y compris en apportant son concours financier.

CAA Lyon, 23 avr. 2009, n° 07LY02634

Des travaux de curage de cours d’eau (dégagement d’un tronc d’arbres et de débris végétaux, retraits de sables et de sédiments), qui ont occasionné la destruction de frayères sont punissables, dès lors que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou qu’ils ne constituent pas des travaux d’urgence en vue de prévenir un danger grave ou imminent. En l’espèce, les travaux se sont réalisés dans une frayère qui avait fait l’objet d’une délimitation préfectorale en application des articles R. 432-1 et s. Le juge considère donc ces travaux comme fautifs, dès lors que le législateur a entendu protéger des zones délimitées localement au sein desquelles peuvent se constituer des frayères. Peu importe donc l’existence réelle de frayères, dès lors que les travaux ont été réalisés dans la zone de protection. Le juge estime que soutenir le contraire reviendrait à rendre toute preuve impossible, le procès-verbal intervenant nécessairement après les travaux destructeurs de frayères. Le juge accorde 2 000 € à une association de protection de la nature sur la base de la faute civile, l’affaire au pénal ayant été classée sans suite par le procureur de la République.

CA Riom, 13 déc. 2017, n° 16/02257

Travaux passibles du délit de pollution de l’eau

Le délit de pollution des eaux (C. envir., art. L. 432-2) est constitué par une pollution causée par des matières en suspension, provenant d’un remblai situé en bordure d’une rivière, et qui ont été entraînées par des préci- pitations. Le remblai atteignait 50 m de haut, était établi sans précaution particulière pour prévenir un risque d’instabilité sur une forte pente et possédait un bassin de décantation insuffisant pour contenir les eaux de ruissellement. Amende de 4 000 €.

CA Rennes, 15 janv. 2004, n° 03/01109

La vidange d’un étang qui provoque un écoulement de sédiments à l’origine de la mortalité de poissons (as- phyxie de la faune et de la flore, colmatage des habitats et de nourriture des poissons) constitue un tel délit de pollution. En l’espèce, il a été reproché à l’exploitant de ne pas avoir suffisamment surveillé le dispositif de filtrage des boues et de ne pas avoir vérifié le bon état de la pelle de la bonde, dont la rupture a favorisé le rejet de sédiments. 200 euros d’amende.

Cass. crim. 7 nov. 2006, n° 06-85.910

Pêche illégale des anguilles

De nuit, sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, près d’un canal reliant les étangs à la mer, quatre pêcheurs ont été surpris à bord et à proximité d’un véhicule, dont le coffre ouvert contenait un en- gin de pêche prohibé, en l’espèce un filet de pêche mouillé de type gangui, d’un maillage inférieur au maillage autorisé ; que les enquêteurs, qui ont entrepris des vérifications complémentaires, ont découvert à proximité un filet de même type immergé dans le canal et contenant cinq kilos de civelles vivantes, dont la pêche est prohibée en Méditerranée. Les quatre prévenus ont été reconnus coupables de pratique d’une pêche interdite et usage d’un engin de pêche prohibé et condamné chacun à 10 000 € d’amende, à l’exception de la personne propriétaire du véhicule ayant servi au délit condamné à 20 000 € d’amende.

Cass. Crim., 20 nov. 2001, n° 01-80.222

Des peines ont été prononcées contre 19 prévenus accusés d’avoir péché illégalement des civelles (alevins d’an- guilles). Des peines de prison allant de 2 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et des peines d’amende allant de 300 à 6 000 € selon les cas, ont été prononcées.

CA Poitiers, 7 avr. 2006, n° 05/00868

Des pêcheurs ont fait l’objet :

-    d’une condamnation à 600 € d’amende pour pêche piscicole protégée (alevin d’anguille ou civelle) dans une zone où sa pêche est protégée et interdite ;

-    d’une condamnation à 5 300 € d’amende et saisie des matériels de pêche ayant servi à la capture de civelles dans la rivière Adour, pour les mêmes motifs.

CA Pau, 9 avr. 2009, n° 08/00975

CA Pau, 8 juill. 2010, n° 740-20

CA Bordeaux, 17 janv. 2012, n° 11/00629

Des tribunaux correctionnels ont condamné des prévenus impliqués dans des trafics de civelles (jeunes an- guilles) et accordé des dommages et intérêts significatifs aux structures associatives de pêche de loisir en raison de leur investissement dans la protection de l’anguille.

Treize braconniers ont été condamnés à des peines de prison ferme (1 mois) ou avec sursis (5 mois), assorties d’amende de 200 à 2 000 €, pour avoir été surpris en flagrant délit de pêche de civelles et d’anguilles dans l’es- tuaire de la Loire entre février et mars 2017 par les inspecteurs de l’Agence française de la biodiversité. Les ma- tériels de pêches ont été saisis tandis que les poissons ont été remis à l’eau. C’est la première fois qu’un tribunal ordonne des peines de prison.

T. corr. Dax, 28 juin 2018, n° 17306000008

T. corr. Nantes, 7 févr. 2019, n° 16028000020

Le tribunal correctionnel a condamné des trafiquants de civelles à des peines de prison ferme. Ainsi, un mareyeur est condamné à deux ans de prison ferme, un autre à 16 mois de prison ferme et un dernier à 8 mois avec sursis. Les trois hommes avaient été arrêtés par les Douanes alors qu’ils transportaient 300 kg de civelles. La SEPANSO a obtenu 15 000 euros de dommages et intérêts.

T. corr. Bordeaux, 5 juill. 2019

 

Neuf pêcheurs de civelles sont condamnés à des peines de prison ferme ou avec sursis et amendes pour avoir procédé, soit à la capture, l'achat, la détention, le transport, la mise en vente de civelle en bande organisée, en dépit de la réglementation applicable, soit à la vente de civelles, produit de leur pêche, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale - absence de déclaration du véritable chiffre d'affaires et des revenus découlant de leur activité réelle. Le juge procède à la saisie de 234 000 € sur les comptes des neuf condamnés avec confiscation des voitures, motos, camion-nettes, bateaux. Huit ont également interdiction, pendant 5 ans, de pêcher la civelle ou de la commercialiser.

CA Rennes, 9 mars 2022, n° 19/01495

Page mise à jour le 30/08/2023
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