Pêche en eau douce

En matière de pêche en eau douce, le juge a tranché principalement des affaires portant sur :

-    des eaux closes (C. envir., art. R. L. 431-4 et R. 431-7) ou en communication avec un cours d’eau (C. envir., art. L. 431-3) ;

-    des délits de pollution des eaux (C. envir., art . L. 432-2), de destruction des frayères (C. envir., art . L. 432-3) ou de pêche illégale d’anguilles (C. envir., art. R. 436-65-1) ;

-    ainsi que de la réparation du préjudice causé à des Fédérations départementales de pêche.

 
 
 
Page mise à jour le 30/08/2023
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