Milieux humides soumis à la rubrique 3.3.1.0

Terrains ayant perdu leur caractère humide par suite de travaux illégaux

La circonstance que les terrains remblayés perdent leur caractère humide est sans incidence sur le fait qu’ils sont situés dans une zone humide à protéger en application de la loi sur l’eau. Le préfet peut donc légalement mettre en demeure l’exploitant de déposer une demande d’autorisation pour des travaux de remblaiement réa- lisés sans autorisation sur 7 ha de zone humide.

En l’espèce, un exploitant de camping contestait le caractère humide de terrains, qui connaissaient selon lui, une humidité provenant uniquement des inondations dues à la construction d’un aéroport et à la modification du système de drainage qu’elle a entraînée. Le juge estime à l’opposé que les terrains remblayés présentaient bien un caractère humide, en se basant sur la méthode dite du faisceau d’indices concordants :

  • les plans cadastraux attestaient que les parcelles étaient définies comme des prés arrosables, dont une partie a par la suite été drainée pour les rendre cultivables ou a fait l’objet d’exhaussements pour remédier à cette hu- midité et y réaliser le camping ;
  • le constat de remblaiement dressé par les agents de la DDAF attestait que le terrain était gorgé d’eau et présentait toutes les caractéristiques d’une zone humide ;
  • le terrain faisait partie d’une ZNIEFF décrite comme un ensemble de prairies humides, de marais d’eau douces et de zones saumâtres ;
  • un rapport d’un conservatoire botanique attestait de l’humidité du site avant son remblaiement et de la si- tuation du terrain au sein d’une vaste zone humide littorale.

CAA Marseille, 19 mars 2010, n° 07MA04378

De même, il ne peut être tiré argument de l’existence d’une plateforme comblée artificiellement antérieurement de façon illicite pour faire disparaître le classement de la zone humide et autoriser le dépôt de gravats ou la création de parking.

T. corr. Bastia, 11 janv. 2011, n° 08000002375

CA Bastia, 14 nov. 2012, n° 254

Zones de marais

La Cour de cassation a confirmé que la rubrique 3.3.1.0 s’applique, indépendamment des zones humides, aux zones de « marais » dans leur ensemble, même si ceux-ci ne constituent pas des zones humides remplissant les critères liés aux sols hydromorphes et aux plantes hygrophiles.

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950

Voir aussi : sur la définition de ces zones

Page mise à jour le 24/05/2023
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