Inventaires du patrimoine naturel

Comme l’a rappelé le juge assez récemment, les inventaires des richesses écologiques, fau- nistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, sous l’appellation de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) (C. envir., art. L. 411-1 A), constituent un outil d’inven- taire scientifique du patrimoine naturel permettant d’apprécier l’intérêt environnemental d’un secteur pour l’application de législations environnementales et urbanistiques mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d’effets.

Par suite, si les données portées à l’inventaire que constitue une zone naturelle d’intérêt éco- logique, faunistique et floristique sont susceptibles d’être contestées à l’occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations, la constitution d’un inventaire en une zone n’est pas un acte faisant grief. Il en est de même, par voie de conséquence, du refus de modifier les ZNIEFF existantes (CE, 3 juin 2020, n° 422182).

Dans de rares cas toutefois, le juge peut annuler un projet lorsque la ZNIEFF est très forte- ment impactée par le projet.

Empiètement possible d’une ZNIEFF

Le Conseil d’État a admis que le tracé d’un projet de boulevard urbain puisse empiéter très légèrement sur une ZNIEFF de type 1 recouvrant et entourant le marais de Tasdon, dès lors notamment que cette emprise n’affecte qu’une faible partie de l’extrémité sud-ouest de cette ZNIEFF.

CAA Bordeaux, 6 avr. 2010, n° 09BX02248

Liaison routière portant atteinte à une ZNIEFF

Un projet de liaison routière qui franchirait des prairies inondables, identifiées en ZNIEFF de type 1 et en ZICO, inventoriées dans le cadre de la directive Habitats, et faisant partie d’un site Ramsar et d’un site inscrit, compte tenu des atteintes portées à cette zone naturelle sensible, qui ne pourraient être que partiellement ré- duites ou compensées, a conduit le juge à annuler l’inscription de cette liaison au schéma directeur de la région angevine.

CAA Nantes, 30 juin 2000, n° 98NT01333

Exploitation de carrière portant atteinte à une ZNIEFF

Est illégal un arrêté autorisant une exploitation de carrière de sables sur une surface de 27 ha alors que cette exploitation est située dans une zone caractéristique dont l’écosystème présente, du point de vue faunistique et floristique un intérêt particulier qualifié d’exceptionnel par le schéma directeur départemental des carrières de l’Oise approuvé le 27 avril 1999. En outre, l’étude d’impact, qui mentionne que l’exploitation du gisement envisagée aura pour conséquences de faire disparaître le biotope et l’écosystème existants, atteste la présence d’espèces végétales et animales raréfiées dans les secteurs de prairies alluviales inondables concernées par le projet. Enfin, le juge souligne une atteinte particulièrement grave portée aux caractéristiques essentielles de cette zone, identifiée en ZNIEFF et en ZICO.

CAA Douai, 4 mars 2004, n° 02DA00666

Est illégal un projet d’extension de carrière totalement localisée dans une ZNIEFF de type II et partiellement en zone Natura 2000 (20 %). En l’espèce, l’étude d’impact ne mentionnait aucun inventaire floristique précis du site ou de relevé phytosociologique. En outre, si l’étude indiquait avoir procédé à une identification des habi- tats suivant la nomenclature Corine Biotope, elle ne retranscrivait pas cette classification. Par ailleurs, les deux journées de prospection de la faune et de la flore se sont relevées pour la première infructueuse, du fait de sa réalisation dans une période de l’année peu propice à l’appréhension des habitats et à l’observation de la faune, et pour la seconde insuffisante pour constater la présence potentielle d’espèces d’intérêt patrimoniale dotées de phénologies distinctes, tels que le cuivré des marais ou le damier de la succise.

CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n° 13BX02649

Trouble illicite en ZNIEFF humide

Un arrêt de la Cour de cassation a considéré que des travaux réalisés sur 600 m² sans autorisation (pose de parpaings, construction de murs en agglos en crête de colline et affouillements) sur une ZNIEFF de type II, compte tenu de leur effet perturbateur (sur la qualité du site, l’écoulement des eaux), des dommages causés à l’environnement, de leur nature et de leur ampleur, constituaient à la fois un danger imminent et un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux sous astreinte.

CA Bastia, 8 juin 2011, n° 10/00986

Cass. 3e civ., 23 oct. 2012, n° 11-23.066

Page mise à jour le 30/08/2023
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