Incompatibilité des mesures compensatoires au projet de Center Park avec le SDAGE

Eu égard à la dispersion et au morcellement des sites de compensation proposés - 16 sites répartis sur 5 dépar- tements, dont 3 sites de plus de 15 ha d’un seul tenant représentant 75 % de la surface de compensation, à la distance séparant le projet et les sites offerts en compensation, les remises en état de zones humides envisagées pour compenser l’impact du projet de « Center park » ne peuvent être considérées comme constituant globa- lement des mesures équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité. L’arrêté, bien que prévoyant des mesures compensatoires permettant d’approcher la valeur-guide de 200 % de surface de zone humide (152 ha compensés pour une destruction de 76 ha) n’est pas compatible avec le principe de compensation à une échelle appropriée tel que le prévoit la disposition 2-03 du SDAGE Rhône-Méditerranée. Le juge estime nécessaire pour le pétitionnaire d’identifier de nouveaux sites dans le cadre d’une nouvelle instruction du dossier.

Le juge d’appel confirme ce jugement et précise que les 121 ha de sites de compensation situés en dehors du sous-bassin du projet ou des sous-bassins adjacents au sens du SDAGE 2016-2021 ne peuvent constituer des mesures compensatoires. Si un ajout en cours de procédure d’un site de 59 ha a été proposé par le maître d’ou- vrage, il ressort que seulement 20 ha s’apparentent réellement à « la création ou à la restauration de zone hu- mide fortement dégradée » au sens du SDAGE. Au total, les surfaces proposées à la compensation se limitent à seulement 26 % de la superficie des zones humides impactées au lieu des 100 % exigés par le SDAGE.

Toutefois en appel, le juge a annulé cet arrêt en estimant que la Cour n’avait pas confronté l’autorisation liti- gieuse à l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et avait ainsi omis de procéder à une analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité. L’affaire est renvoyée à la CAA de Lyon.

La CAA de Lyon, précise qu’eu égard au caractère transversal et à l’importance de l’enjeu que représente la pré- servation des zones humides dans le SDAGE, il est nécessaire de connaître avec précision la superficie exacte de zones humides concernée par le projet - cette superficie ayant changé à la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 exigeant la prise en compte de critères cumulatifs sols et végétation - afin de se prononcer sur cette question. Le juge ordonne donc une expertise, via un collège d’experts, afin de connaître les superficies légales de zones humides détruites et celles proposées à titre de compensation. Le Groupe Pierre et Vacances a finalement décidé l’abandon du projet en juillet 2020.

TA Grenoble, 16 juill. 2015, n° 1406678

CAA Lyon, 16 déc. 2016, n° 15LY03104

CE, 21 nov. 2018, n° 408175

CAA Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY04149

 

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Page mise à jour le 21/12/2022
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