Incompatibilité des mesures compensatoire au barrage de Sivens

Le juge prononce l’annulation d’un arrêté fixant les mesures compensatoires à la destruction d’une zone humide par le barrage de Sivens :

- après avoir rappelé les impacts du projet sur la zone humide - la retenue entraînera directement, par en- noiement, la destruction de 12,7 ha de zone humide et indirectement, par l’interruption de l’alimentation de l’aquifère, la perte de fonctionnalité de 5,4 ha de zone humide en aval du barrage, le juge exige que les coeffi- cients de compensation retenus soient le résultat d’une triple démarche permettant d’intégrer : la proportion- nalité de la compensation par rapport à l’intensité des impacts ; les conditions de fonctionnement des espaces susceptibles d’être le support des mesures et les risques associés à l’incertitude relative à l’efficacité des mesures ; le décalage temporel ou spatial entre les impacts du projet et les effets des mesures ;

- en outre, il critique la qualité des mesures compensatoires envisagées sur la zone humide : ces mesures ne compensent pas réellement la disparition de la seule zone humide majeure de la vallée du Tescou. Elles sont de plus jugées «hypothétiques» dans la mesure où il existe une incertitude sur la faisabilité technique de créer des zones humides sur des terrains qui n’en accueillaient pas auparavant. Enfin, certains sites choisis sont localisés en dehors de la vallée du Tescou) et l’acquisition d’une dizaine de parcelles dispersées en des lieux différents affaiblit la qualité de cette compensation ;

- enfin, alors que l’autorité environnementale estimait qu’un coefficient de compensation de deux serait néces- saire, le préfet n’apporte aucun élément permettant de connaître la méthodologie retenue pour déterminer ces mesures compensatoires. Au final, l’acquisition de 19,5 ha de terrains permettant de recréer des zones humides pour compenser la destruction de 12,7 ha et la perte de fonctionnalité de 5,4 ha de zones humides n’est pas compatible avec le SDAGE Adour-Garonne qui exige une compensation à 150 % minimum.

TA Toulouse, 30 juin 2016, n° 1400853

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Page mise à jour le 21/12/2022
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