Extractions de granulats et exploitation de carrières

Remblais extraits de fossés de drainage soumis à la législation ICPE

Constitue un affouillement, au sens de la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE, le fait de répandre des matériaux extraits de fossés de drainage sur les parcelles avoisinantes. Doit être mis en cause, en qualité d’ex- ploitant, la société qui assurait la maîtrise d’oeuvre des travaux de creusement de fossés pour le compte de trois exploitants agricoles, mais qui n’était ni propriétaire des terrains en question, ni bénéficiaire des travaux.

CAA Bordeaux, 4 juill. 2006, n° 03BX00911

Extractions de tourbes pour la création d’étang soumis à la législation ICPE

Doit être condamné, pour défaut d’autorisation de carrière, un « exploitant » ayant procédé à des extractions de terres pour la réalisation d’un étang de loisir. En effet, la Cour, se basant sur un faisceau d’indices concor- dants, remarque que le prévenu dirigeait une société dont l’objet était la fourniture de tourbes, terreaux et de substrats divers ; qu’il avait été contraint d’accélérer son projet de création de l’étang compte tenu du décès d’un fournisseur habituel de sa société en terre végétale ; qu’au surplus, du matériel industriel en usage dans son entreprise était installé sur le terrain pour procéder au criblage. L’exploitant est condamné à une amende de à 1200 € d’amende et à la publication de la décision.

Cass. crim., 12 avr. 1995, n° 94-84.454

La création de quatre bassins piscicoles de 4 hectares chacun nécessitant l’extraction, sur une surface de 16 ha, d’environ 320 000 m3 de tourbe qui devaient être commercialisés doivent être regardés comme une exploitation de carrière subordonnée à l’autorisation prévue par la législation des carrières.

CE, 12 mars 1999, n° 151240

Soumission à la police de l’eau d’opérations de dragage d’un chenal de navigation

Des produits provenant d’opérations de dragage et d’arasement des seuils dans un chenal de navigation d’un port et qui sont destinés à être immergés dans des zones de dépôt spécialement délimitées dans l’embouchure et l’estuaire de la Gironde ne relevaient pas de la rubrique 2510, car les matériaux n’étaient pas extraits pour être utilisés. Les travaux en cause relevaient donc de la police de l’eau. NDLR : depuis un décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009, les dragages tant dans les cours d’eau et plans d’eau qu’en zone maritime relèvent désormais dans tous les cas de la nomenclature IOTA (rubr. 3.2.1.0 et 4.1.3.0).

CE, 27 juill. 2009, n° 307206

Autorisation de carrière jugée illégale en zone humide

Commet une erreur manifeste d’appréciation, le préfet qui autorise l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert, de sables et de graviers, alors que le dossier de l’étude d’impact fait apparaître que l’exploitation envisagée se situe dans une prairie humide classée en zone Naturelle d’Intérêt Ecologique (ZNIEFF) de surcroît inventoriée en Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 et que les extractions envisagées auraient des conséquences graves sur les milieux.

TA Amiens, 24 mai 1994, n° 93.2180

CE, 30 déc. 1996, n° 160299

Voir aussi Inventaires du patrimoine naturel.

Le juge confirme l’annulation d’un arrêté autorisant l’exploitation d’une carrière dans un marais classé en ZNIEFF, site auquel l’exploitation aurait causé un dommage irréversible, notamment de par le réaménagement envisagé. Le schéma de réaménagement de carrière et le schéma départemental de vocation piscicole prohi- baient de plus les exploitations de carrières dans la zone.

CE, 22 mai 1996, n° 145755

Le juge considère que le préfet ne peut refuser l’autorisation d’exploitation d’une carrière pour la seule raison que celle-ci jouxte sur un de ses côtés, un marais classé en ZNIEFF. Mais le juge a confirmé le refus opposé par le préfet, au motif que les mesures envisagées pour limiter les risques pour la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour l’environnement n’étaient pas suffisantes pour réduire les inconvénients à un niveau acceptable.

CE, 12 juin 1998, n° 150942

Est annulé un arrêté préfectoral autorisant une carrière de sables et de graviers sur un méandre. Après avoir remarqué que le projet de carrière se situait dans un méandre de la Seine identifié en ZNIEFF II et mentionné dans le rapport d’évaluation sur les zones humides, le juge oppose ce patrimoine écologique riche à un projet d’une ampleur considérable (114 ha) qui porterait à ce milieu des atteintes qu’aucune des mesures compensa- toires ou de réaménagement prévues dans l’étude d’impact ne serait à même d’éviter ou de limiter suffisamment.

CAA Nancy, 7 mars 2002, n° 97NC01648

Est illégal et annulé un arrêté préfectoral autorisant pour dix ans une carrière de sables et de graviers sur une superficie de 37 hectares située dans une zone caractéristique dont l’écosystème présente, du point de vue fau- nistique et floristique un intérêt particulier qualifié d’exceptionnel par le schéma directeur départemental des carrières de l’Oise approuvé le 27 avril 1999. Le juge estime que l’étude d’impact, qui mentionne que l’exploi- tation du gisement envisagée aura pour conséquences de faire disparaître le biotope et l’écosystème existants, atteste la présence d’espèces végétales et animales raréfiées dans les secteurs de prairies alluviales inondables concernées par le projet. Il en conclut qu’eu égard à l’atteinte particulièrement grave qui serait ainsi portée aux caractéristiques essentielles de cette zone, qui fait d’ailleurs partie de la ZNIEFF de la moyenne vallée de l’Oise et qui a été considérée par le ministre de l’environnement comme une ZICO, conformément aux objectifs de la directive Oiseaux, le préfet de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation.

CAA Douai, 4 mars 2004, n° 02DA00666

Une autorisation d’extension de carrière a été annulée, compte tenu de l’analyse trop superficielle de l’étude d’impact, qui ne comportait qu’un bref inventaire faunistique. Or, parmi les espèces animales dont faisait état l’étude, figuraient des espèces d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux protégés. Cependant, ni l’étude d’impact, ni aucun autre document accompagnant la demande d’autorisation ne mentionnaient le statut de protection des espèces animales ainsi répertoriées.

CAA Bordeaux, 14 déc. 2009, n° 08BX01333

Sur un cas de carrière située dans une ZNIEFF vallée de la Dordogne et, pour partie, en site Natura 2000, il a été jugé que l’étude d’impact n’avait pas procédé à une analyse suffisante de la faune et de la flore, permettant d’apprécier l’incidence de l’installation sur l’environnement, mais aussi, sur le site Natura 2000. L’étude d’im- pact mentionnait qu’aucun inventaire floristique précis du site ou relevé phytosociologique n’avait été exercé. Si l’étude indiquait avoir procédé à une identification des habitats suivant la classification Corine Biotope, elle ne retranscrivait pas ladite classification. Enfin, si elle précisait que deux journées de prospection de la faune et de la flore s’étaient déroulées sur le terrain en 2006, il s’avérait que la première journée d’investigation, in- fructueuse, s’est tenue en une période de l’année peu propice à l’appréhension des habitats et à l’observation de la faune tandis que la seconde journée ne pouvait suffire, à elle seule, pour constater la présence potentielle d’espèces d’intérêt patrimonial dotées de phénologies distinctes, tels que le cuivré des marais et le damier de la succise.

CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n° 13BX02649

Autorisation d’extension de carrière illégale en zone humide

A été annulée l’extension d’une carrière dans le Ried rhénan. Le préfet commet une erreur manifeste d’appré- ciation en autorisant l’extension de l’exploitation de celle-ci, dès lors que, compte tenu de son ampleur (21 ha), cette extension présente une atteinte grave aux caractéristiques essentielles du milieu environnant (en l’espèce une zone humide typique du Ried Rhénan), de sa faune et de sa flore, sans que les mesures de réaménagement et de remise en état soient à même de réparer de façon significative cette atteinte (la création d’un plan d’eau était d’ailleurs prévue).

TA Strasbourg, 2 déc. 1982

CE, 30 oct. 1987, n° 48394

Le juge confirme le refus d’un préfet d’autoriser l’exploitation de grave silico-calcaires dans l’une des rares zones humides subsistantes du département, au motif que celle-ci aurait des effets irréversibles sur les caractéris- tiques essentielles de cette zone humide d’intérêt écologique majeur.

TA Rouen, 19 mars 1996, n° 922437

Doit être annulé une extension de carrière qui porte sur 30 hectares de zones humides situées dans un secteur du parc naturel régional de Brotonne abritant des espèces rares et un écosystème diversifié. Le projet aurait eu pour effet de porter une atteinte irréversible à ces espèces (dont la couleuvre à collier). La remise en état du site, par des techniques expérimentales, n’est pas de nature à faire obstacle à cette destruction de l’écosystème existant.

TA Rouen, 14 mai 1996, n° 94 1296

Le juge confirme le refus du préfet d’autoriser l’extension d’une carrière alluvionnaire, au motif que cette exten- sion s’effectuerait sur un site actuellement occupé par une prairie naturelle située dans une partie du lit majeur de la Saône. La présence d’espèces végétales protégées - Œnanthe fistuleuse, Inule de Grande Bretagne, Ail à tiges anguleuses», Stellaire des marais et fritillaire pintade - a convaincu le juge de la nécessité pour le préfet de refuser l’autorisation « dès lors, que l’extension de la carrière, entraînerait nécessairement la destruction de ces espèces végétales.

CAA, Lyon, 9 mai 2000, n° 98LY01114

Autorisation de carrière jugée légale en zone humide

Est légal l’autorisation d’exploitation d’une carrière de sables et graviers comportant deux secteurs d’extraction sur le territoire de la commune de Saint-Riquier-en-Rivière aux lieux-dits Marais de Saint-Riquier et Marais d’Aulnoy font partie de la ZNIEFF de type II qui couvre la vallée de l’Yères sur une superficie d’environ 25 000 hectares. Le juge retient notamment que :

—    le projet n’est pas de nature à mettre en cause l’écosystème existant, compte tenu de ses dimensions et de la durée limitée de cette exploitation prévue sur une période totale de six années, la septième étant prévue pour réaliser les travaux de réaménagement du site, tandis que des précautions et des mesures sont prévues dans l’arrêté attaqué ;

—    les rares prairies paratourbeuses oligomésotrophes existantes se trouvent exclues du périmètre d’extraction ;

—    l’implantation du projet est prévue à une distance minimale de 10 mètres de tous les cours d’eau, les berges de ces cours d’eau doivent être maintenues en végétation et des mesures sont prises en cas de montée des eaux en vue de faire obstacle à toute communication entre les deux secteurs d’extraction destinés à être ultérieure- ment réaménagés en deux étangs ;

—    le remplacement des terrains humides existants par deux étangs n’est pas susceptible de provoquer un chan- gement significatif des lieux.

CAA Douai, 22 juill. 2003, n° 00DA00381

Non-exigence de compatibilité d’une autorisation de carrière avec un SDAGE

S’agissant d’une autorisation de carrière dans une zone humide, le juge a précisé que si le code de l’environne- ment impose la compatibilité du schéma départemental d’exploitation des carrières avec le SDAGE, il ne pose aucun rapport de compatibilité des autorisations individuelles d’exploitation de carrières avec ce dernier. En conséquence, une association ne peut soulever une contestation portant sur l’incompattibilité d’un projet de carrière en zone humide avec le SDAGE.

CAA Nantes, 22 septembre 2015, n° 13NT02579

Exigence de conformité d’une autorisation de carrière avec un SAGE

Une autorisation d’exploitation de carrière doit respecter les règles particulières du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux qui sont expressément applicables aux installations classées pour la pro- tection de l’environnement. Le règlement du SAGE disposait que les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation, ne peuvent entraîner la mise en péril, la destruction partielle ou totale des fonctionnalités des zones humides recensées sur des cartes annexées au SAGE. Toutefois, même si la carrière n’était pas implantée au sein d’une zone humide recensée sur les cartes annexées au règle- ment du SAGE, le juge écarte son application, dès lors que le règlement du SAGE n’était pas en vigueur à la date de l’arrêté d’autorisation la carrière.

CAA Marseille, 12 juill. 2016, n° 15MA00264

Le règlement du SAGE peut légalement interdire dans les zones humides, sans empiéter illégalement sur le domaine dévolu au préfet en matière de police des ICPE , les remblaiements, affouillements, exhaussements, dépôts de matériaux, drainage et mise en eau.

CAA Bordeaux, 6 nov. 2018, n° 16BX00589

Voir aussi la jurisprudence citée sous la rubrique SDAGE et SAGE

Remise en état d’une carrière compatible avec le SDC

Le juge a ainsi estimé qu’un arrêté prévoyant la remise en état du site par la création de plusieurs plans d’eau de grande taille présentant des accidents topographiques tels que des berges non rectilignes, des anses, une presqu’île et des îles, de nature à permettre une reconstitution de milieux à potentiel écologique élevé, est com- patible avec la disposition du schéma départemental des carrières qui prévoit la remise en état des sites par la création d’un seul plan d’eau.

TA Besançon, 5 avril 2001, n° 990079

Refus d’une remise en état et espèces protégées

Le juge a annulé l’exécution d’un arrêté ordonnant la remise en état d’une carrière au nom de la protection des espèces (intérêt pris en compte dans la législation des installations classées). En l’espèce, la remise en état aurait abouti à la destruction de l’écosystème de plusieurs espèces protégées (faucon pèlerin, crapaud à ventre jaune et cistude d’Europe) qui avaient progressivement investi le site de l’ancienne carrière.

TA Limoges, 20 déc. 2007, n° 0500780

En sens contraire, le préfet ne commet aucune faute en refusant d’imposer, après l’arrêt d’exploitation d’une sucrerie, le maintien d’alimentation en eaux à forte teneur nutritive des bassins de décantation afin d’en main- tenir l’attractivité pour les oiseaux qui les fréquentaient. Ce résultat ne pouvait en effet être atteint que par un maintien de l’exploitation industrielle de l’installation, prescription qui ne pouvait être ordonnée par le préfet.

CAA Nancy, 13 févr. 2014, n° 13NC00141

Mesures compensatoires insuffisantes d’une autorisation de carrière

Une demande d’autorisation de carrière inclue en partie dans un site Natura 2000 a été rejetée. En l’espèce le projet de carrière de sable était en partie inclue dans une ZPS « Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint-Au- gustin » et une ZSC « presqu’île d’Arvert ». Les mesures compensatoires prévues par le projet, étaient, selon le juge, insuffisantes pour remédier aux inconvénients sur la protection de la faune et de la flore, sauvage, qui résulteraient de l’exploitation d’une carrière de sable à ciel ouvert sur une surface de plus de 24 ha. Peu importe que la désignation de ces sites soit intervenue à une date postérieure à celle de la demande ou du refus du pré- fet, car le juge se place à la date à laquelle il statue pour estimer s’il y a, ou non, atteinte aux intérêts visés par la législation sur les installations classées.

CAA Bordeaux, 17 déc. 2008, n° 07BX01929

Voir aussi la jurisprudence citée dans la rubrique Mesures compensatoires.

Page mise à jour le 30/08/2023
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