Estuaires

Limite amont d’un estuaire

Il résulte de la loi (C. envir., art. L. 321-2) que la limite amont d’un estuaire est déterminée par la limite de salure des eaux (D.-L. 21 févr. 1852). Dans la mesure où la loi ne définit pas la limite aval d’un estuaire, le juge estime que celle-ci correspond à la limite transversale de la mer et qu’il y a lieu de se référer, pour la détermination de cette limite, soit aux décrets pris en application du décret du 21 février 1852, soit aux arrêtés préfectoraux ou décrets fixant les limites transversales de la mer (CGPPP, art. R. 2111-5 à R. 2111-14).

CE, 14 nov. 2012, n° 347778

CE, 12 nov. 2014, n° 369147

Application partielle des dispositions de la loi Littoral

Une commune, dont les rivages bordent un aber, en aval de la limite transversale de la mer, doit être regardée comme une commune littorale au sens de la loi. Dans un tel cas, la commune n’est pas considérée comme une « commune riveraine d’un estuaire » mais comme une « commune riveraine des mers et océans » ce qui lui permet de bénéficier de l’intégralité des dispositions de la loi Littoral, même si elle n’est pas inscrite sur la liste des communes riveraines d’un estuaire.

CAA Nantes, 26 déc. 2003, n° 02NT01147

CAA Nantes, 28 janv. 2011, n° 08NT01037

CE, 14 nov. 2012, n° 347778

La réglementation des espaces proches du rivage a vocation à s’appliquer aux estuaires, même avant l’interven- tion du décret paru en 2004 qui en fixait la liste.

CE, 12 déc. 2007, n° 290312

Une commune inscrite sur la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas, constitue bien une com- mune littorale, mais qui, faute de figurer sur la liste des estuaires les plus importants - Loire, Seine, Gironde, ne peut bénéficier de la règle d’extension limitée de l’urbanisation.

CAA Nantes, 17 févr. 2012, n° 10NT01621

▶ Une réponse ministérielle précise qu’il y a deux catégories de communes estuariennes au regard de la loi Littoral (Rép. min. n° 10045 : JO Sénat Q, 5 mars 2020, p. 1152) :

-    les communes, riveraines des estuaires les plus importants (Seine, Loire, Gironde), où l’intégralité des dispositions d’urbanisme de la loi Littoral, notamment le principe d’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante (C. urb., art. L. 121-8) ;

-    les communes riveraines des estuaires les moins importants, où les dispositions de la loi Littoral s’appliquent à l’exception de celles relatives à la bande des cent mètres et aux espaces proches du rivage (C. urb., art. L. 121-15 et L. 121-20) ;

-    dans tous les cas, les dispositions relatives au principe d’urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants s’appliquent indifféremment aux communes riveraines des estuaires les plus importants et à celles rive- raines des estuaires les moins importants.

Page mise à jour le 30/08/2023
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