Espaces remarquables du littoral

Qualification de zones humides en « Espace remarquable du littoral »

Ont été qualifiés d’espaces remarquables du littoral à protéger :

—    le marais de Brière, qui est compris dans un site inscrit, une ZNIEFF, une ZICO et un site Ramsar ;

CAA Nantes, 30 nov. 2004, n° 02NT01395

—    des terrains situés en bordure de l’estuaire de la Seine, constitués de bois et fourrés dunaires et d’espaces caractéristiques des prairies humides, dont la végétation et la faune, d’une richesse certaine, comportent des espèces rares. En outre, ils sont couverts par un site inscrit, figurent à l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux et sont désignés en ZNIEFF. Le juge a estimé qu’ils devaient être regardés comme exceptionnels pour leur patrimoine naturel. Peu importe, qu’ils soient constitués de terrains remblayés et situés à proximité d’installations industrialo-portuaires ;

TA Caen, 8 avr. 2003, n° 02-553

CAA Nantes, 1er mars 2005, n° 03NT00908

CE, 6 nov. 2006, n° 282539

—    d’un espace situé dans des ZNIEFF de type I (zone humide d’Al Cagarell) et de type II (étang de Ca- net-Saint-Nazaire), inscrit au titre de Natura 2000 car présentant un intérêt écologique particulier du fait de la richesse et de la nature des faciès de végétation ainsi que de celle de l’avifaune comprenant 21 espèces nicheuses dont le Butor étoilé, le Héron pourpré et la mésange à moustache, et qui n’est entouré d’aucune construction et est séparé des secteurs urbanisés par une avenue ;

CAA Marseille, 12 avr. 2007, n° 04MA00468

—    des marais salants sur l’île d’Oléron ;

CAA Bordeaux, 24 janv. 2008, n° 05BX01902

—    un terrain situé à proximité d’une zone urbanisée dont il est séparé par une avenue, qui n’est entourée par aucune construction et qui est incluse dans le périmètre de deux ZNIEFF (étang de Canet-Saint-Nazaire et zone humide d’Al Cagarelli) ayant fait l’objet d’une inscription au titre de Natura 2000 ;

CE, 3 sept. 2009, n° 306298

—    deux terrains situés respectivement en bordure et à 300 mètres d’une lagune, espace remarquable du littoral : bien que situées à proximité de zones urbanisées, elles n’abritent que quelques constructions et font partie d’une vaste zone naturelle de lande côtière qui offre des perspectives paysagères et qui présente un lien avec les étangs ;

TA Montpellier, 1er oct. 2009, n° 0701070

—    un secteur inclu dans le site classé des marais de Guérande, également inventorié au titre des directives Oiseaux et Habitats et de la Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale. Il est également inclus dans une ZNIEFF de types I et II. Le terrain en question est séparé des espaces urbanisées par une haie qui constitue une limite franche entre cet espace naturel sensible et une zone d’habitat diffus ;

CAA Nantes, 30 déc. 2009, n° 08NT02583

—    une zone humide située en bordure d’un plan d’eau de plus de 1 000 ha, comprise dans un site inscrit au titre de la loi sur les monuments naturels et les sites, identifiée en ZNIEFF et en ZICO, labellisée en site Ramsar et située à proximité d’une zone Natura 2000 ;

CAA Lyon, 26 nov. 2009, n° 07LY01589

CE, 20 mai 2011, n° 325552

—    un terrain situé à 500 mètres de la mer sur la côte est de la presqu’île du Cotentin, dans une ZNIEFF, une ZICO,un site Natura 2000, un site Ramsar et un parc naturel régional, comprenant des habitats particulière- ment intéressants du point de vue écologique comme lieu d’accueil de la flore, comprenant une multitude de plantes rares telles la massette à feuilles larges ou la presse d’eau, et comme lieu de refuge pour la faune et plus particulièrement pour l’avifaune, abritant au minimum 44 espèces d’oiseaux, dont 38 protégés, et de nombreux batraciens. Le terrain participe ainsi aux équilibres biologiques et son maintien dans un état favorable est in- dispensable à la conservation des espèces protégées ;

CAA Nantes, 10 déc. 2010, n° 09NT02090

—    un terrain situé dans une ZNIEFF terrestre de type I et une ZNIEFF marine de type II, dans un site Natura 2000 (ZPS), à proximité de l’aire maritime du parc national de Port-Cros, dans un site inscrit et un site classé, les fonds marins situés dans l’emprise du projet comportant la présence de prairies de cymodocées et d’herbiers de posidonies, espèces protégées ;

CAA Marseille, 30 juill. 2013, n° 11MA01118

—    un terrain situé dans un secteur demeuré à l’état naturel de la baie du Mont-Saint-Michel, site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 ;

CAA Nantes, 11 oct. 2013, n° 12NT02432

—    des fonds marins situés dans l’emprise du projet où sont présents des prairies de cymodocées et d’herbiers de posidonies, espèces marines protégées ;

CE, 17 juin 2015, n° 372537

—    un terrain localisé en zone non urbanisée, qui se situe dans une zone lagunaire (un lido en l’espèce, soit un cordon littoral fermant la lagune), incluse dans le site Natura 2000 « Étang de Thau et Lido de Sète à Agde » et dans la ZNIEFF de type 1 « Lido de l’étang de Thau », qui participe au maintien des équilibres biologiques et qui présente un intérêt écologique.

CAA Marseille, 7 nov. 2017, n° 16MA01780

Refus de qualification de zones humides en « Espace remarquable du littoral »

Des terrains représentant une zone tampon entre la partie urbanisée de la Baule et la zone semi-naturelle des marais de Guérande ne peuvent constituer des espaces remarquables. En effet, ceux-ci, utilisés pendant de nombreuses années comme décharge, ne bénéficient d’aucune protection particulière.

TA Nantes, 20 nov. 2007, n° 06671

En dehors des 31 hectares classés comme remarquables par le plan local d’urbanisme, les marais classés Aon et Aou par le PLU, bien qu’ils soient restés à l’état naturel, ne constituent pas un espace remarquable du littoral. Ainsi, le conseil municipal de Dolus d’Oléron n’a pas, en classant lesdits marais en secteurs Aon et Aou, dans lesquels s’appliquent des règles d’urbanisation strictes, commis d’erreur manifeste d’appréciation.

CAA Bordeaux, 24 janv. 2008, n° 05BX01902

Bien qu’elle présente un intérêt paysager, compte tenu notamment de sa situation à proximité du marais d’An- goute, la colline d’Angoute est déjà occupée, dans sa partie sommitale, par un lotissement, et, pour le reste de cette partie, sur laquelle se situe la zone ouverte à l’urbanisation, faisait l’objet, d’une exploitation agricole. De plus, elle n’est pas incluse dans un site inscrit ou classé, ni dans le périmètre du site Natura 2000 Anse de Fou- ras, baie d’Yves, marais de Rochefort. Si elle est proche de ce site, sa partie sommitale ne présente pas, pour la faune, notamment pour les oiseaux, eu égard à ses caractéristiques, un intérêt justifiant sa préservation en vue du maintien des équilibres biologiques. Si la colline est incluse dans le périmètre d’une ZICO, cette circons- tance ne suffit pas, par elle-même, à justifier la préservation de sa partie sommitale encore non urbanisée. La qualification d’espace remarquable est donc écartée.

CAA Bordeaux, 16 mai 2011, n° 10BX01652

idem pour des parcelles séparées des marais de Tasdon par des terrains accueillant des équipements publics, des parcs de stationnement et des concessions automobiles, qui ne constituent pas elles-mêmes une zone de marais, qui n’accueillent aucune des espèces protégées en application de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et qui ne font pas partie de la ZNIEFF des marais de Tasdon.

CE, 28 nov. 2011, n° 329461

Protection des espaces remarquables par le PLU

Un espace remarquable, situé dans la plaine alluviale de l’estuaire de la Seine, et qui est notamment constitué par des espaces caractéristiques des prairies humides, ne peut être classé en zone d’urbanisation future par le PLU. Les dispositions du SCOT qui prévoient une telle urbanisation doivent être écartées compte tenu de leur caractère illégal.

TA Caen, 8 avr. 2003, n° 02-553

Le juge a reconnu que le plan local d’urbanisme peut classer des marais salants en zone A (agricole) scindée en trois sous-secteurs :
-    un secteur correspondant aux espaces remarquables interdits à la construction ;
-    un secteur dans lequel n’est autorisée que l’extension des bâtiments existants ;
-    un secteur où ne sont autorisés que les établissements conchylicoles et aquacoles et les installations qui leur sont liées.

CAA Bordeaux, 24 janv. 2008, n° 05BX01902

Le juge reconnaît ainsi aux auteurs du PLU une certaine marge de manoeuvre en cela qu’ils peuvent ne pas qualifier la totalité de la superficie des marais en espaces remarquables et leur accorder la protection qui leur est due. Ainsi, peuvent être exclus des espaces remarquables les marais ne faisant l’objet d’aucune protection ou recon- naissance particulière.

Peuvent être classées en zone ND, des parcelles situées en lisière d’un bois sur un des flancs du vallon et à moins de 100 mètres du rivage et qui renferme une zone humide abritant en fond de terrain la source d’un ruisseau.

CAA Nantes, 28 oct. 2011, n° 09NT03022

L’acquisition d’un espace remarquable du littoral par le biais d’une procédure d’expropriation peut être utilisée afin d’assurer la préservation d’espaces remarquables, tels des marais littoraux menacés par des pratiques agri- coles intensives. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à la préservation et à l’entretien de ces milieux, cette acquisi- tion ne présente pas d’inconvénients d’ordre social, ne porte atteinte à aucun intérêt public tandis que son coût financier est limité (120 000 €). L’atteinte à la propriété privée en résultant n’est donc pas de nature à priver le projet de son utilité publique.

CAA Nantes, 14 déc. 2012, n° 11NT00351

Est annulé le zonage d’un PLU qui crée à proximité de l’étang de Petit Biscarosse, une zone AU (d’urbanisation future) destinée à l’implantation d’un établissement de santé. Or, cette zone, incluse dans le site classé Étangs Landais, jouxte un site Natura 2000 et des zones humides particulièrement sensibles identifiées dans le SAGE Born et Buch. Par ailleurs, le site présente une fragilité hydrologique en raison de son caractère inondable et d’un réseau hydrographique très présent. Par ailleurs, la zone concernée est dépourvue de toute construction. Enfin, cette zone présente un intérêt écologique fort et héberge des corridors écologiques aquatiques et ter- restres altérés qu’il convient de restaurer. Dès lors, ce secteur vierge de toute construction doit être regardé comme un espace remarquable.

CAA Bordeaux, 14 déc. 2021, n° 20BX03693

Aménagements non légers dans une zone humide remarquable

Des projets ont été annulés dans une zone humide constituant un espace remarquable du littoral, faute pour ces projets de constituer des aménagements légers seuls autorisés :

—    un projet de golf ayant pour effet d’assécher plus de 8 ha de zones humides, référencés comme ZNIEFF de type I et au titre du réseau Natura 2000, même si des mesures compensatoires sont prévues ;

TA Caen, 12 mai 1998, n° 97-14

—    un projet d’extension d’un golf sur une surface de 33 ha de zone humide comprenant des habitats particu- lièrement intéressants du point de vue écologique pour la flore et la faune, notamment l’avifaune migratrice, inféodées aux milieux humides ;

CAA Nantes, 10 déc. 2010, n° 09NT02090

—    des travaux d’extension d’un port de plaisance portant atteinte aux herbiers de posidonies et de cymodocées.

CE, 30 déc. 2002, n° 245621

—    la création d’un port fluvial, nécessitant le creusement d’un bassin et la réalisation d’équipements et d’in- frastructures d’accueil. A titre exceptionnel, le juge a prononcé la remise en état total du site ;

CAA Lyon, 26 nov. 2009, n° 07LY01589

CE, 20 mai 2011, n° 325552

—    la construction, dans la baie du Mont-Saint-Michel, d’une bergerie destinée à l’élevage de 400 moutons, d’une longueur de 47 mètres sur une largeur de 21 mètres, sur une surface d’environ 1 000 m2, même si elle est partiellement construite en bois et ne serait pas entièrement visible du rivage ;

CAA Nantes, 11 oct. 2013, n° 12NT02432

—    la réalisation de deux emplacements réservés de 6 606 et 2 529 m2, permettant de réaliser des aires de sta- tionnement importantes, pouvant accueillir jusqu’à 150 véhicules et qui couvrent, pour l’un la plus grande partie d’un secteur naturel en bordure de la Ria d’Etel, et pour l’autre, la plus grande partie des espaces libres de la petite île de Saint-Cado ;

CE, 30 sept. 2020, n° 428319

—    un centre de thalassothérapie comportant 120 unités d’hébergement d’une surface de plancher de 10 000 m2, jouxtant un site Natura 2000 et des zones humides particulièrement sensibles identifiées par un SAGE.

CAA Bordeaux, 14 déc. 2021, n° 20BX03693

Remise en état d’un espace remarquable du littoral

La remise en état complète du port fluvial de Portout (Savoie) qui avait été illégalement aménagé dans un espace remarquable du littoral constitué de marais, vasières et roselières du lac du Bourget a été ordonnée. En effet, cette infrastructure, d’une surface de 15 911 m2, ne pouvait constituer un aménagement léger, seul autorisé dans les espaces remarquables. La suppression des infrastructures du port et le comblement partiel du bassin sont donc ordonnés dans un délai de 8 mois, car leur coût reste modéré (130 000 €) et n’entraîne pas d’atteinte excessive à l’intérêt général, même si l’installation a représenté un coût financier (791 000 €) pour le maître d’ouvrage.

CAA Lyon, 18 déc. 2008, n° 07LY01588

CAA Lyon, 26 nov. 2009, n° 07LY01589

CE, 20 mai 2011, n° 325552

Page mise à jour le 30/08/2023
Share
Top