Espaces proches du rivage

Qualification d’espaces proches du rivage

Ont été qualifiés d’espaces proches du rivage :

—    un terrain situé à moins de 300 mètres de la mer et covisible avec elle, et à environ 350 mètres de l’étang de Thau, avec lequel il est également covisible. Si le terrain est proche d’une agglomération, il en est toutefois sépa- ré par une route. De plus, il jouxte à l’ouest et à l’est des zones lagunaires non construites et un secteur au nord où n’existe qu’un habitat diffus. La présence d’un parking ne remet pas en cause son caractère nature ;

CAA Marseille, 7 nov. 2017, n° 16MA01780

—    des terrains, à l’arrière desquels se situe un site remarquable constitué par des marais, localisés à 350 mètres du rivage de la mer dont ils ne sont séparés que par une zone de construction peu dense ;

TA Caen, 5 oct. 2004, n° 0301196

—    un terrain situé à 400 mètres du rivage présentant un caractère fortement naturel dans le cordon lagunaire de la commune ;

CAA Marseille, 10 févr. 2011, n° 09MA00799

—    un terrain situé à moins de 300 mètres du rivage d’un plan d’eau de plus de 1 000 ha, qu’il surplombe lé- gèrement et dont il est séparé par une pinède ; la bande de terrain en bordure de rives, supporte quelques constructions ne lui donnant pas un caractère urbanisé, eu égard au nombre et à la nature de ces constructions. Le terrain doit être considéré comme proche du rivage, alors même qu’en raison de la pinède, il n’offrirait pas de vue sur l’étang ;

CAA Bordeaux, 12 mars 2013, n° 11BX02710

—    un terrain distant d’un plus de cent mètres de la rive du lac d’Annecy, la bande de terrain séparant ce lac étant assez faiblement urbanisée et le terrain bénéficiant à son sommet de la vue sur le lac.

CAA Lyon, 9 avr. 2013, n° 12LY02144

Extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage

Des terrains, à l’arrière desquels se situe un site remarquable constitué par des marais, localisés à 350 m du rivage de la mer dont ils ne sont séparés que par une zone de construction peu dense constituent un espace proche du rivage. La modification d’un PLU qui augmentait globalement le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la hauteur des constructions dans une zone située à 350 m du rivage à l’arrière de laquelle s’étend un site remarquable (marais de la Dives) ne constitue pas une extension limitée de l’urbanisation et est contraire aux dispositions de la loi Littoral.

TA Caen, 5 oct. 2004, n° 0301196

TA Caen, 14 déc. 2004, n° 0400061

L’extension d’un parc de loisirs aquatique, situé à environ 200 m du rivage, non loin d’un étang et consistant en la création de nouveaux bassins, bordés de gradins pouvant accueillir 3 600 spectateurs, d’un bâtiment desti- né à héberger des animaux marins, d’un restaurant de 400 places, d’une aire de repos et de détente, de locaux techniques et de nouveaux parcs de stationnement, soit un accroissement de 75 % de la superficie initiale, n’est pas une extension limitée.

CAA Marseille, 13 janv. 2005, n° 00MA00321

CE, 22 nov. 2006, n° 278571

Constitue un espace proche du rivage, un terrain situé à 400 m du rivage présentant un caractère fortement naturel dans le cordon lagunaire de la commune. Un projet de lotissement d’habitat pavillonnaire de 80 loge- ments de type T3 constitué de petits collectifs à vocation d’habitat principal ou locatif et d’une surface de 5 527 m² ne peut constituer une extension limitée.

CAA Marseille, 10 févr. 2011, n° 09MA00799

Page mise à jour le 30/08/2023
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