Domaine public maritime

Intégration des lagunes dans le domaine public maritime

Les étangs salés, en communication naturelle avec la mer et peuplés de poissons de mer, qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de vente à un particulier au moment de la vente des biens nationaux suite à la Révolution, font partie du domaine public maritime. C’est le cas de l’étang de Mauguio.

CE, 19 mars 2003, n° 228229

Si un étang privé du littoral a été envahi par la mer à la suite d’une tempête et qu’il devient une baie reliée à la mer, il fait partie du domaine public maritime. Si ultérieurement le cordon littoral se reconstitue, l’ancien proprié- taire retrouve sa propriété (Cass. ass. plén., 23 juin 1972, n° 70-12.960).
 
Dans une affaire ou des propriétaires avaient contesté le classement en réserve naturelle de salines et d’un étang leur appartenant (Saint-Martin en Guadeloupe), le juge a rétorqué que les pièces du dossier montraient qu’entre 1795 et 1864, ces salines et l’étang ne formaient qu’un seul ensemble en communication directe avec la mer et faisaient donc partie du domaine public. De plus, les parcelles qui entouraient ces zones humides étant situées dans la zone des 81,20 mètres, celles-ci appartiennent également au domaine public, dès lors que les propriétaires ne peuvent alléguer de titre de propriété.

CE, 20 déc. 2000, n° 201598

Le juge a considéré que l’étang d’Hossegor est un étang salé, en communication directe, naturelle et perma- nente avec l’océan Atlantique. Toutefois, l’estran de cet étang ne saurait, en vertude l’article L. 2111-4 du CGPPP, constituer une dépendance du domaine public maritime naturel de l’État. Il ne constitue pas davantage un lais ou relais de la mer. En l’espèce, le juge a estimé que les rives de cet étang salé faisait partie du domaine public communal.

CAA Bordeaux, 22 oct. 2020, n° 18BX01379

Intégration d’un étang à marée dans le domaine public maritime

Un étang et une digue submergés par la marée font partie du domaine public. Tel est également le cas d’une plate-forme sur laquelle un moulin à marée était autrefois érigé : si la plate-forme n’est pas recouverte par les flots, la base de cette construction est atteinte par le plus haut flot de la mer. En l’absence de tout acte de conces- sion d’endigage, translative de propriété, ou de titres de propriété permettant au requérant de revendiquer la propriété de son bien, le juge considère que ces biens font partie du domaine public maritime.

CAA Nantes, 10 nov. 2009, n° 09NT00379

Intégration de parcelles d’un estuaire dans le domaine public maritime

Font partie du domaine public maritime, des parcelles qui selon des photographies aériennes, ont été envahies par les plus hautes eaux, cette constatation étant confirmée par un rapport d’expert, tandis que la délimitation du rivage de l’estuaire de la Rance englobe lesdites parcelles dans les limites des dépendances du domaine pu- blic maritime. Peu importe alors qu’un extrait cadastral mentionne qu’elle était à usage de pâture et qu’elle ait pu faire l’objet d’un permis de construire. La destruction des constructions et la remise en état des lieux sont prononcées.

CAA Nantes, 29 nov. 2013, n° 11NT02489

Intégration de certaines parcelles d’un espace protégé dans le domaine public maritime

La réserve naturelle volontaire de Camargue souhaitait expulser des occupants sans titre de certaines de ses parcelles. Le gestionnaire avait saisi le juge administratif estimant que les parcelles en question relevaient du domaine public : elles appartenaient à une personne publique (commune) et faisaient l’objet d’aménagements spéciaux, compte tenu des travaux de gestion effectués par la réserve (création de sentiers de découverte et construction du centre du Scamandre).

CE, 8 juin 2005, n° 265227

Le juge administratif s’est estimé incompétent. Si des aménagements spéciaux en vue de l’accueil du public, effectués par la réserve, avaient pour effet de faire passer certains terrains dans le domaine public, tel n’était pas le cas des terrains litigieux. En effet, ceux-ci ne supportaient que des activités de manadier constituées par le pâturage de troupeaux de taureaux et de chevaux et ne comportaient pas d’aménagements spéciaux de nature à les incorporer au domaine public.

CE, 28 sept. 2011, n° 343690

Intégration de marais et de prés salés dans le domaine public maritime

Ne peuvent faire obstacle à l’appartenance de la parcelle au DPM, ni des travaux de remblais permettant de soustraire une parcelle à l’action de la mer, réalisés sans concession d’endigage ou autorisation d’occupation du domaine public, ni une origine de propriété de plusieurs dizaines d’années, ni l’identification de la parcelle au cadastre comme « landes et marais », ni l’obtention d’un permis de construire et la réalisation de la construction.

CAA Nantes, 7 mai 1996, n° 95NT00337

De même, des prés salés sur lesquels des travaux d’endigage et des opérations de remblaiement sont réalisés avec pour effet de les soustraire partiellement à l’action des marées, mais qui n’ont pas été autorisés par une concession d’endigage, restent incorporés au DPM.

CAA Bordeaux, 11 mai 1998, n° 96BX00027

Aménagement illégal sur le domaine public maritime

Un garage à bateaux, dont l’une des parois est constituée du mur de clôture de la propriété implanté en bordure immédiate du rivage de la mer et où des algues (posidonies) ont été déposées par les flots à l’intérieur du garage lui-même, a pour assiette un terrain ordinairement atteint par le plus haut flot de l’année : il est par conséquent situé, en partie au moins, sur le domaine public maritime. Le maire aurait dû par conséquent s’opposer aux travaux de réfection de ce garage.

CE, 20 mai 2011, n° 328338

Interdiction de porter atteinte à l’état naturel du domaine public maritime

Un arrêté autorisant des remblaiements destinés à aménager un jardin public, sur la partie du rivage d’un étang (Étang de Berre, anse de Ferrières) qui ne supporte aucun aménagement et revêt donc un état naturel, doit être annulé. En effet, ces travaux ne sont pas liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives. En outre, le projet ne peut plus revêtir un intérêt public, dès lors que la déclaration d’utilité publique a également été annulée par le juge pour cause d’incompatibilité avec le plan local d’urbanisme.

CAA Marseille, 19 mars 2012, n° 09MA00464

CAA Marseille, 19 mars 2012, n° 09MA00058

Contravention de grande voirie pour des travaux portant atteinte au DPM

Une contravention de grande voirie a été prononcée pour des travaux d’extraction de matériaux coralliens sur le domaine public maritime, consistant dans le dragage d’un bassin d’une superficie estimée à 2 100 m2 pour un volume estimé à 6 300 m3 près de Bora-Bora. Les responsables des travaux sont condamnés à payer au gouver- nement de Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP (action publique) et 21 millions de francs CFP (frais de remise en état au titre de l’action domaniale).

CE, 22 sept. 2017, n° 404068

Page mise à jour le 30/08/2023
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