Délimitation réglementaire des zones humides

Le préfet de département peut délimiter tout ou partie des zones humides d’un départe- ment quand elle rend plus aisée l’application de la nomenclature sur l’eau, en particulier la rubrique 3.3.1.0. concernant l’assèchement, le remblaiement, l’imperméabilisation ou la mise en eau de zones humides (C. envir., art. L. 214-7 et R. 111-108, II). Cependant, l'existence d'une cartographie n’exonère pas le porteur de projet de mettre en oeuvre les protocoles de l'arrêté d'identification et de délimitation des zones humides du 24 juin 2008 modifié.Cette procédure peut être en particulier être utilisée en cas de conflits portant sur l’iden- tification de certaines zones zones humides. Elle permet ainsi d’établir une sorte de pré- somption d’existence d’une zone humide à charge pour le porteur de projet d’en apporter la preuve contraire.

Ce mécanisme ayant été utilisé de manière très exceptionnelle, la jurisprudence est sans surprise très peu abondante.

Absence de caractère obligatoire de la délimitation réglementaire d’une zone humide

Un préfet n’est pas tenu de procéder au préalable à une délimitation de zone humide en application de l’article L. 214-7 du code de l’environnement, dès lors que les analyses, réalisées par les agents assermentés à cette fin, étaient en elles-mêmes suffisantes pour caractériser la présence d’une zone humide en application de l’article R. 211-108 dudit code.

TA Nantes, 18 avr. 2014, n° 1109989

Le préfet n’est pas tenu de procéder au préalable à une délimitation de la zone humide en application de l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement avant d’adresser à l’exploitant une mise en demeure.

CAA Douai, 30 avr. 2015, n° 14DA00214

Non-utilisation de la délimitation à des fins autres que la police de l’eau

Une modification du PLU qui consiste à procéder à la délimitation de zones humides remarquables afin d’as- surer sa compatibilité avec un SAGE ne constitue pas une décision prise pour l’exercice des pouvoirs de police de l’eau : elle ne peut donc pas être assimilée à une délimitation de zone humide au titre de l’article R. 211-108 et de l’arrêté du 24 juin 2008.

CAA Douai, 24 mars 2016, n° 14DA01293

Pouvoirs du juge en l’absence de délimitation

En l’absence de délimitation existante, il appartient au juge de trancher sur l’existence ou non de la zone humide.

TA Nantes, 22 janv. 2004, n° 9903940

TA Nantes, 22 janv. 2004, n° 9902194

Page mise à jour le 24/05/2023
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