Critères de définition des zones humides (Arr. 2008)

Mobilisation des critères alternatifs sols ou plantes de l’arrêté de 2008

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 établissant des critères de caractérisation des zones humides, constituent des zones humides, les seuls terrains qui répondent aux conditions limitativement énumérées par cet arrêté.

TA Poitiers, 13 mai 2015, n° 1202941

 

Deux critères doivent être utilisés pour déterminer le caractère humide d’une zone : un critère tiré de la végéta- tion et un critère pédologique. Si un seul des deux critères suffit à caractériser une zone humide, seule l’absence cumulative des deux critères permet de conclure au caractère non humide de la zone.

TA Rennes, 11 déc. 2015, n° 1303267

 

Le juge a validé la méthodologie suivie pour recenser les zones humides qui était présentée dans une étude d’impact. Après avoir rappelé les critères réglementaires de définition et de délimitation d’une zone humide, elle indique que l’ensemble des espèces végétales et communautés d’espèces indicatrices des zones humides, relevé lors des inventaires de la flore et des habitats, a été noté et cartographié. Elle précise ainsi que, dans le contexte bocager du projet, les habitats humides le plus souvent observés sont les prairies humides, les ripisylves, les boisements et landes humides, les mares et berges de cours d’eau. Par ailleurs, des sondages pédologiques ont été effectués pour caractériser des sols humides, en particulier aux points les plus bas topographiquement dès lors qu’ils sont susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et d’être les plus proches des cours d’eau. Lorsqu’un sondage a indiqué la présence de traits ou d’horizons caractéristiques de zones humides, des sondages plus fins ont ensuite été réalisés autour afin d’en délimiter plus finement les contours. L’étude précise les étapes des sondages pédologiques qui ont été réalisés à la tarière.

CAA Nantes, 21 mai 2021, n° 20NT01557

Voir aussi : Evaluation environnementale

Il résulte des dispositions de l’article L. 211-1, L. 214-7-1, R. 211-108 du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008 qu’une zone humide est formée de terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Un terrain qui ne comporte pas de végétations hygrophiles dominantes peut être qualifié de zone humide en fonction des résultats fournis par l’étude des sols.

Les critères pédologiques et floristiques permettant de caractériser la présence d’une zone humide s’appliquent de manière alternative et non cumulative : ainsi, le fait que les sols de la partie haute d’une parcelle ne répond pas au critère pédologique ne permet pas de l’exclure de la zone humide dès lors qu’elle abriterait par ailleurs une végétation hygrophile, ainsi que l’ont établi les sondages ayant conclu à la présence d’habitats spontanés humides, à condition qu’elle soit dominante. En l’espèce, il ne résulte ni de l’étude pédologique ni des autres éléments du dossier que la végétation hygrophile présente sur la parcelle considérée y serait dominante au sens des dispositions législatives ou réglementaires précitées. La qualification de zone humide est ainsi rejetée pour cette parcelle.

CAA Bordeaux, 28 sept. 2021, n° 19BX04539

Application des critères alternatifs dans le temps

Les critères de définition des zones humides résultant de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008, ne sont pas applicables à une étude d’impact achevée en mars 2007 et jointe à l’enquête publique intervenue en octobre et novembre de la même année. En tout état de cause, l’étude d’impact mentionne l’existence d’une mare de faible superficie, inférieure à 200 m2, située dans une prairie dont les abords immédiats recèlent de grosses touffes de joncs caractéristiques des zones humides.

Si une étude complémentaire, remise le 22 septembre 2009 à la demande du Conseil national de prévention de la nature, a permis de déceler des formations de prairies humides récentes au niveau des zones les plus basses du site et des ornières creusées par les engins agricoles, elle concluait au caractère banal et appauvri de la végé- tation et de la flore présentes dans ces formations. Dans ces conditions, la circonstance que l’ensemble des zones humides présentes sur le site, pour une surface estimée à 0,5 hectare, portée à 5 hectares lors d’un inventaire ultérieurement réalisé en 2010 sous l’empire de la nouvelle réglementation relative aux zones humides, n’aient pas été mentionnées dans l’étude d’impact, n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la popu- lation et n’a pas été de nature à exercer d’influence sur la décision de l’administration.

CAA Nantes, 22 sept. 2015, n° 13NT02579

Voir aussi : Evaluation environnementale.

Mobilisation des critères cumulatifs sols et plantes de l’arrêté de 2008 (2017-2019)

A propos d’une affaire concernant la création d’un plan d’eau submergeant une zone humide, le Conseil d’État a estimé que si les études pédologiques menées par le bureau d’étude avaient mis en évidence la présence de sols fortement hydromorphes, il fait grief à la cour administrative d’appel d’avoir considéré comme étant sans incidence sur le terrain d’assiette du plan d’eau la présence de pins sylvestres, espèce qui ne présente pas un caractère hygrophile, et de ne pas avoir recherché si d’autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain.

Le Conseil d’État considère, en se basant sur la définition donnée à l’article L. 211-1 du code de l’environne- ment éclairée par les travaux préparatoires à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, que ces critères sont cumulatifs, contrairement à ce que prévoit l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides : une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.

CE, 22 févr. 2017, n° 386325

 

Un jugement estime qu’il ressort de la définition, éclairée par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elle est issue, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. Ainsi, une étude qui se base sur l’utilisation du seul critère des plantes hygrophiles, et qui ne fait pas mention du critère des sols hydromorphes, alors que ces deux critères sont cumulatifs, ne peut suffire à établir la présence d’une zone humide.

TA Lyon, 23 mai 2017, n° 1500728

 

Un arrêt précise s’agissant d’une opération de défrichement, que l’existence d’une zone humide « implique la présence simultanée de végétation hygrophile, mais aussi de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau.

CAA Bordeaux, 22 juin 2017, n° 16BX01833

 

Un arrêt estime que la contradiction entre l’article L. 211-1 qui énonce que les deux critères doivent être cu- mulatifs et l’arrêté du 24 juin qui prévoit des critères alternatifs, peut être surmontée en interprétant l’arrêté en ce sens que les deux critères doivent être réunis, quand il existe de la végétation, pour la reconnaissance d’une zone humide.

CA Besançon, ch. corr., 26 juin 2018, n° 17/01107

 

Un tribunal estime qu’il ressort des dispositions de l’article L. 211-1, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.

TA Poitiers, 9 mai 2019, n° 1702426

 

Dans l’affaire du Center Park de Roybon, les surfaces de zones humides détruites et compensées sont passées de respectivement 76 ha et 152 ha via les critères alternatifs à seulement respectivement 6,3 et 12,6 ha via les critères cumulatifs. Ainsi, la prise en compte de critères cumulatifs entraînerait une perte non compensée de plus de 91 % des zones qualifiées d’humides impactées par le projet.

CAA Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY04149

Voir aussi : Mesures compensatoires

Non-application des critères de l’arrêté de 2008 à une zone humide compensatoire

Les critères de caractérisation de l’arrêté de 2008 s’appliquent seulement à la la définition et à la délimitation des zones humides existantes susceptibles s’être impactées par les ouvrages, travaux et activités soumis à la no- menclature IOTA. Ainsi, une zone qui constitue, non pas une zone humide existante susceptible d’être altérée par la réalisation du projet routier litigieux, mais une zone de compensation prévue par l’arrêté autorisant les travaux au titre des mesures compensatoires pour les zones humides existantes impactées n’a pas à respecter les méthodes d’identification prescrites dans l’arrêté.

CAA Lyon, 20 juin 2017, n° 15LY01174

Voir aussi : mesures compensatoires.

Page mise à jour le 30/08/2023
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