Contrôle de la séquence ERC des SDAGE

Absence de mesures compensatoires prévues par un SDAGE en l’absence de zone humide

Dès lors que des travaux de drainage ne se situent pas dans une zone humide au sens de l’arrêté modifié du 24 juin 2008, alors les dispositions relatives aux mesures compensatoires prévues par un SDAGE ne s’appliquent pas à un tel projet. Rien n’empêche toutefois le porteur du projet de proposer d’autres mesures, notamment la mise en prairie permanente d’une parcelle, la plantation de tamaris et de frênes le long de la parcelle, la mise en place d’une bande enherbée le long d’un fossé ou la réalisation d’un système de lagunage pour accueillir les eaux de drainage.

TA Nantes, 4 avr. 2014, n° 1107963

Absence de MC prévues par un SDAGE pour les ouvrages en fonctionnement

Un projet de route à 2*2 voies qui comporte un remblai de 1,7 ha implanté sur une prairie humide, sur des ter- rains de surcroît situés en zone inondable et qui constituent le champ d’expansion des crues de deux cours d’eau doit faire l’objet de mesures compensatoires. Le préfet ne pouvait refuser la mise en oeuvre de telles mesures, compte tenu, d’une part, du caractère d’intérêt général de la préservation de ces milieux, et d’autre part, des me- sures de compensation à hauteur de 200 % de la surface perdue prévues par le SDAGE Rhin-Meuse. En l’espèce, le juge ordonne donc au préfet de mettre en demeure le département de présenter des mesures compensatoires réelles et effectives dans un délai de 2 mois et de réaliser effectivement ces mesures dans un délai de 12 mois à compter de la mise en demeure du préfet.

TA Besançon, 18 févr. 2014, n° 1201165

Ce jugement a toutefois été annulé en appel. La Cour a notamment considéré que la disposition du SDAGE prévoyant des mesures compensatoires ne concernait que des projets et non des ouvrages en fonctionnement. De ce fait, elle n’imposait pas au préfet de prendre un arrêté complémentaire pour rendre l’ouvrage litigieux compatible avec ce schéma.

CAA Nancy, 18 déc. 2014, n° 14NC00645

 

Absence de MC prévues par un SDAGE avant une destruction de zone humide

Ni le SDAGE Loire-Bretagne, ni les SAGE des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire n’imposent que des me- sures compensatoires soient opérationnelles avant la destruction de la zone humide atteinte par un projet.

TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1400355

Mesures compensatoires d’un projet incompatible avec le SDAGE

Est incompatible avec un SDAGE, un arrêté autorisant des travaux hydrauliques en raison des modifications apportées au réseau hydrographique et surtout du remblaiement de plusieurs zones humides, pour lesquelles de surcroît aucune mesure compensatoire n’est prévue alors que la superficie totale des zones humides touchée par le projet est au minimum de 12 700 m².

TA Rennes, 10 avr. 2003, n° 01-3877

De même, l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures compensatoires à la création d’un projet de stockage d’eau permettant de suppléer à la disparition de 5 000 m² de zone humide, rend le projet incompatible avec le SDAGE. Le juge note que l’ ‘aménagement proposé de zones humides «en queue de barrage» ne peut être consi- déré, en l’absence de toute précision sur sa faisabilité, comme une proposition sérieuse de mesure compen- satoire. Ainsi, le projet autorisé contribue à la régression des zones humides, dont le SDAGE Loire-Bretagne affirme qu’elle doit être arrêtée. En outre, la modification de l’hydrologie du secteur consécutive au prélèvement des eaux du ruisseau est susceptible d’altérer gravement l’équilibre hydraulique et biologique de la partie de la zone humide non recouverte par le plan d’eau.

TA Lyon, ord. réf., 1er oct. 2005, n° 0506497

TA Lyon, 13 déc. 2007, n° 0504898

Un projet visant à reconstituer une zone humide de 4,28 ha pour compenser la destruction d’une autre de 3,4 ha est incompatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, lequel préconise, au titre des mesures compensatoires à la destruction des zones humides, une reconstitution de 200 % de la surface de la zone hu- mide perdue. L’écart ainsi constaté avec cette préconisation étant trop important (79 % au lieu de 200 %), le juge ordonne donc au préfet de prendre dans un délai d’un an un nouvel arrêté prescrivant des mesures com- plémentaires permettant de compenser la perte de zone humide dans des proportions compatibles avec les préconisations de ce SDAGE.

TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1300206

Dès lors que la surface de zone humide altérée par le projet excède 1 ha, les mesures compensatoires prévues dans le dossier de déclaration, ainsi que celles fixées dans l’arrêté de prescription, déterminée sur la base d’une destruction de zone humide limitée à 6 369 m² et portant sur une surface de reconstitution de 13 350 m² sont incompatibles avec les objectifs fixés par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, qui prévoit en la matière une compensation atteignant une « valeur guide » de 200 % de la superficie perdue. Le juge annule donc le récépissé de déclaration et l’arrêté de prescription. La remise en état demandée par les associations est toute- fois refusée.

TA Lyon, 12 oct. 2017, n° 1505398

Incompatibilité des mesures compensatoires au projet de Center Park avec le SDAGE

Eu égard à la dispersion et au morcellement des sites de compensation proposés - 16 sites répartis sur 5 dépar- tements, dont 3 sites de plus de 15 ha d’un seul tenant représentant 75 % de la surface de compensation, à la distance séparant le projet et les sites offerts en compensation, les remises en état de zones humides envisagées pour compenser l’impact du projet de « Center park » ne peuvent être considérées comme constituant globa- lement des mesures équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité. L’arrêté, bien que prévoyant des mesures compensatoires permettant d’approcher la valeur-guide de 200 % de surface de zone humide (152 ha compensés pour une destruction de 76 ha) n’est pas compatible avec le principe de compensation à une échelle appropriée tel que le prévoit la disposition 2-03 du SDAGE Rhône-Méditerranée. Le juge estime nécessaire pour le pétitionnaire d’identifier de nouveaux sites dans le cadre d’une nouvelle instruction du dossier.

Le juge d’appel confirme ce jugement et précise que les 121 ha de sites de compensation situés en dehors du sous-bassin du projet ou des sous-bassins adjacents au sens du SDAGE 2016-2021 ne peuvent constituer des mesures compensatoires. Si un ajout en cours de procédure d’un site de 59 ha a été proposé par le maître d’ou- vrage, il ressort que seulement 20 ha s’apparentent réellement à « la création ou à la restauration de zone hu- mide fortement dégradée » au sens du SDAGE. Au total, les surfaces proposées à la compensation se limitent à seulement 26 % de la superficie des zones humides impactées au lieu des 100 % exigés par le SDAGE.

Toutefois en appel, le juge a annulé cet arrêt en estimant que la Cour n’avait pas confronté l’autorisation liti- gieuse à l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et avait ainsi omis de procéder à une analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité. L’affaire est renvoyée à la CAA de Lyon.

La CAA de Lyon, précise qu’eu égard au caractère transversal et à l’importance de l’enjeu que représente la pré- servation des zones humides dans le SDAGE, il est nécessaire de connaître avec précision la superficie exacte de zones humides concernée par le projet - cette superficie ayant changé à la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 exigeant la prise en compte de critères cumulatifs sols et végétation - afin de se prononcer sur cette question. Le juge ordonne donc une expertise, via un collège d’experts, afin de connaître les superficies légales de zones humides détruites et celles proposées à titre de compensation. Le Groupe Pierre et Vacances a finalement décidé l’abandon du projet en juillet 2020.

TA Grenoble, 16 juill. 2015, n° 1406678

CAA Lyon, 16 déc. 2016, n° 15LY03104

CE, 21 nov. 2018, n° 408175

CAA Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY04149

 

Incompatibilité des mesures compensatoires à l’aménagement d’un domaine skiable

Une autorisation d’aménagement d’un domaine skiable est incompatible avec le SDAGE Adour- Garonne qui définit des mesures de protection et de restauration des zones humides. En effet, un rapport précise que la ré- alisation de ce projet a pour effet direct la destruction de 7,6 ha de tourbières et entrainerait une dégradation indirecte d’une surface plus importante. L’ensemble de cet habitat présent sur le site est susceptible d’être mena- cé. De plus, les mesures compensatoires prévues dans le dossier n’étaient pas de nature à permettre la reconsti- tution d’une surface de zones humides équivalente à celle détruite. La destruction d’une surface importante de tourbières induite par le projet entrainerait ainsi une perte définitive. Au sens du SDAGE, il s’agit donc d’une atteinte significative pour une zone à forts enjeux environnementaux. Le préfet, qui n’avait pas à tenir compte du rapport entre la superficie de zones humides affectées et celle du site, pouvait donc refuser d’autoriser un tel projet, compte tenu de son incompatibilité avec le SDAGE.

CAA Marseille, 13 oct. 2015, n°13MA05167

Incompatibilité des mesures compensatoire au barrage de Sivens

Le juge prononce l’annulation d’un arrêté fixant les mesures compensatoires à la destruction d’une zone humide par le barrage de Sivens :

- après avoir rappelé les impacts du projet sur la zone humide - la retenue entraînera directement, par en- noiement, la destruction de 12,7 ha de zone humide et indirectement, par l’interruption de l’alimentation de l’aquifère, la perte de fonctionnalité de 5,4 ha de zone humide en aval du barrage, le juge exige que les coeffi- cients de compensation retenus soient le résultat d’une triple démarche permettant d’intégrer : la proportion- nalité de la compensation par rapport à l’intensité des impacts ; les conditions de fonctionnement des espaces susceptibles d’être le support des mesures et les risques associés à l’incertitude relative à l’efficacité des mesures ; le décalage temporel ou spatial entre les impacts du projet et les effets des mesures ;

- en outre, il critique la qualité des mesures compensatoires envisagées sur la zone humide : ces mesures ne compensent pas réellement la disparition de la seule zone humide majeure de la vallée du Tescou. Elles sont de plus jugées «hypothétiques» dans la mesure où il existe une incertitude sur la faisabilité technique de créer des zones humides sur des terrains qui n’en accueillaient pas auparavant. Enfin, certains sites choisis sont localisés en dehors de la vallée du Tescou) et l’acquisition d’une dizaine de parcelles dispersées en des lieux différents affaiblit la qualité de cette compensation ;

- enfin, alors que l’autorité environnementale estimait qu’un coefficient de compensation de deux serait néces- saire, le préfet n’apporte aucun élément permettant de connaître la méthodologie retenue pour déterminer ces mesures compensatoires. Au final, l’acquisition de 19,5 ha de terrains permettant de recréer des zones humides pour compenser la destruction de 12,7 ha et la perte de fonctionnalité de 5,4 ha de zones humides n’est pas compatible avec le SDAGE Adour-Garonne qui exige une compensation à 150 % minimum.

TA Toulouse, 30 juin 2016, n° 1400853

Compatibilité de mesures compensatoires à la construction de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en oeuvre par un arrêté autorisant un projet de plate-forme aéroportuaire - Notre-Dame-des-Landes sont compatibles avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne dès lors que :

—    le maître d’ouvrage a justifié l’absence alternative avérée à la disparition de zones humides, en examinant la pertinence de nombreuses options, dont le réaménagement de l’actuel aéroport de Nantes, pour finalement retenir la zone la plus pertinente pour l’implantation de projet de plateforme aéroportuaire ;

—    la mise en place d’une mesure d’évitement consistant en une réduction d’emprise de 19 % par rapport aux superficies initialement envisagées a permis de minimiser les impacts et leurs étendues à hauteur de 183 ha ;

—    des mesures de réduction d’impact sont également prévues : captage d’une source par un système de drai- nage souterrain et le déversement de ses eaux dans un cours d’eau en aval et dérivation d’un ruisseau pour éviter sa couverture sur plus de cent mètres ;

—    le système de compensation retenu tient compte des caractéristiques et des fonctions « biogéochimie », « hydrologie » et « biodiversité » attachées aux zones humides pour déterminer à la fois le niveau d’enjeux pour chaque parcelle impactée et les mesures de compensation à mettre en oeuvre. En outre, des ratios surfaciques allant de 2 à 10 sont mis en oeuvre pour des habitats remarquables, tandis que les mares détruites sont com- pensées à hauteur de deux mares créées pour une mare détruite. Enfin, la destruction des haies est compensée par une recréation de linéaire équivalent au linéaire détruit ;

—    les mesures compensatoires sont mises en oeuvre sur des parcelles situées à proximité du projet dans le même bassin-versant, à l’intérieur de zones enveloppes présentant des similitudes de milieux avec les zones humides impactées, déterminées sur une carte jointe ;

—    l’arrêté prévoit que les mesures compensatoires mises en oeuvre sur des terrains non acquis par le maître d’ouvrage nécessitent la conclusion d’accords avec des exploitants agricoles, et le cas échéant, avec des orga- nismes gestionnaires de foncier ou compétents en matière d’environnement ou avec les propriétaires de ces terrains. La méconnaissance de ces prescriptions expose le titulaire de l’autorisation à des sanctions ;

—    l’arrêté prévoit un calendrier de mise en oeuvre de toutes les mesures compensatoires qui doivent être en- gagées dès la mise en service de l’aéroport. Un double suivi (trimestriel et annuel) de la mise en oeuvre de la compensation est mis en place tandis que des sites témoins sont choisis et observés. Enfin, un observatoire environnemental est chargé de s’assurer de la bonne application de ces mesures ;

—    le porteur du projet peut envisager de mettre en oeuvre la méthode de compensation fonctionnelle, plutôt que la méthode surfacique, dès lors que la première n’est pas impossible techniquement à réaliser.

TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1401296

CAA Nantes, 14 nov. 2016, n° 15NT02858

TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1401685

CAA Nantes, 14 nov. 2016, n° 15NT02883

Compatibilité de mesures compensatoires au remblaiement d’une zone humide

Est compatible avec le SDAGE Lolire-Bretagne, un projet d’autoroute impliquant la destruction de 50 hectares de zones humides, dont 24,8 hectares regardés comme étant « de grande qualité écologique », compte tenu des mesures compensatoires définies dans l’arrêté d’autorisation des travaux et que la mission déléguée de bassin a émis le 19 février 2002 un avis favorable.

TA Clermont-Ferrand, 7 oct. 2003, n° 021345

De même, la compatibilité d’une ZAC de 24 ha avec le SDAGE RMC a été reconnue dès lors qu’une zone hu- mide d’une superficie de 2,13 hectares ne sera pas touchée par les travaux et sera intégralement préservée, que l’aulnaie s’y trouvant ne sera pas détruite et qu’une bande d’une largeur minimale de 70 mètres à partir de la limite sud du périmètre sera laissée libre de toute urbanisation. Le juge rejette l’évaluation de 12 ha de zones hu- mides produite par l’association contestant ce projet estimant que cette étude présentait des lacunes de nature à faire douter de son bien-fondé alors que rien ne permettait en revanche d’établir que la superficie de 2,13 ha retenue par le préfet aurait été sous-estimée.

CAA Nancy, 16 nov. 2009, n° 08NC00597

Dans le cadre de travaux de déviation d’une route départementale, un arrêté préfectoral prescrit la reconstitu- tion d’une superficie en zones humides équivalentes à celle détruite par les travaux, soit 3,4 ha, en la subordon- nant au dépôt préalable d’un dossier technique. Le pétitionnaire procède ainsi à l’acquisition d’une zone de 4,28 ha située dans une zone forestière. Le préfet définit alors par arrêté les prescriptions complémentaires visant à préciser et à valider la nature de la reconstitution de la zone humide dans cet espace boisé (création de 8 mares notamment). Le tribunal administratif annule cet arrêté au motif qu’il ne prescrit qu’une insuffisante com- pensation de la surface de la zone humide détruite par les travaux, incompatible avec la reconstitution d’une surface de 200 % de la surface perdue prescrite par le SDAGE RMC 2010-2015. Le nouveau SDAGE 2015-2021 rendant non obligatoire la valeur de 200 % qui devient une simple valeur guide - la compensation minimale est désormais fixée à 100 % de la surface détruite - le juge estime que la surface proposée est excédentaire à la surface consommée et est donc compatible avec le SDAGE.

CAA Nancy, 18 févr. 2016, n° 15NC00558

CAA Nancy, 18 févr. 2016, n° 15NC00560

Les mesures compensatoires au remblaiement d’une zone humide de 0,12 ha (mare) par la création d’un bassin de rétention de 0,44 ha dans le prolongement d’une noue d’une surface de 0,29 ha totalisant une surface de 0,73 ha sont compatibles avec le SDAGE RMC qui exige que la destruction de zones humides soit compensée à hauteur de 200 %. En admettant même que la zone humide détruite soit plus étendue que celle constatée ini- tialement, aucune preuve ne démontre un différentiel tel que sa destruction ne serait pas compensée à hauteur de 200 %.

TA Lyon, 23 mai 2017, n° 1500728

La création d’un chemin d’accès à une éolienne aboutit à la destruction de 0,3 hectare de zones humides de faible fonctionnalité. La pétitionnaire a prévu, à titre de compensation, la restauration d’une zone humide potentielle. Si l’étude d’impact fournie par la pétitionnaire n’a pas fait état de la recherche d’alternative comme prévu au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, celui-ci a décrit les deux autres options envisagées pour la créa- tion du chemin d’accès et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues. La seule circonstance que l’étude d’impact ne précise pas la surface concernée par la mesure compensatoire, ni n’est accompagnée de la convention tripartite conclue avec le propriétaire de la parcelle sur laquelle porte cette mesure et l’exploitant agricole qui l’occupe ne suffisent pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure ne suffit pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure dont les caractéristiques précises sont définies dans une annexe à l’étude d’impact. Cette mesure est donc compatible avec le SDAGE.

CAA Nantes, 29 nov. 2021, n° 21NT00593

Ordonnance du juge de mise en oeuvre de mesures compensatoires au préfet

Dès lors que, d’une part, la préservation des zones humides est considérée comme étant d’intérêt général et que, d’autre part, le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse prévoit une compensation liée à la suppression des mi- lieux humides, est illégal le refus d’un préfet de prendre des mesures compensatoires à la suppression de zones humides liée à la réalisation de travaux et ouvrages implantés dans une zone d’activité. Le juge administratif ordonne donc au préfet de mettre en demeure, dans les deux mois de la décision, le maître d’ouvrage afin que ce dernier lui présente des mesures effectives et réelles de compensation de la perte de zones humides corres- pondant aux travaux et ouvrages implantés dans la ZAC. Ces mesures devront être compatibles avec le SDAGE RMC qui prévoit une compensation de l’ordre de 200 % de la surface perdue. A l’inverse, les travaux qui ne sont pas situés en zone humide n’ont pas à faire l’objet de telles mesures compensatoires.

TA Besançon, 12 avr. 2012, n° 1001589

Dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures compensatoires à la destruction de 3,4 ha d’une zone humide par des travaux de déviation d’une voie routière, le refus implicite d’un préfet de mettre en demeure un dé- partement, de produire dans un délai raisonnable (plus de six ans en l’espèce), et conformément à un arrêté préfectoral, un dossier technique décrivant la localisation et la nature des formations humides à reconstituer auprès du service de police de l’eau, ainsi qu’un calendrier de reconstitution de la zone humide envisagée, a été annulé. En revanche, le juge refuse d’enjoindre à l’administration l’exécution de ces mesures compensatoires, dans la mesure où un nouvel arrêté a prescrit des mesures complémentaires à prendre par le département pour reconstituer la zone humide détruite (sur 4,3 ha), prescriptions jugées compatibles avec le SDAGE RMC de 1996 et conformes aux préconisations des spécialistes.

TA Besançon, 31 mai 2012, n° 1100090

Un projet de route à 2*2 voies qui comporte un remblai de 1,7 ha implanté sur une prairie humide, sur des terrains de surcroit situés en zone inondable et qui constituent le champ d’expansion des crues de deux cours d’eau doit faire l’objet de mesures compensatoires. Le préfet ne pouvait refuser la mise en oeuvre de telles me- sures, compte tenu, d’une part, du caractère d’intérêt général de la préservation de ces milieux, et d’autre part, des mesures de compensation à hauteur de 200 % de la surface perdue prévues par le SDAGE Rhin-Meuse. En l’espèce, le juge ordonne donc au préfet de mettre en demeure le département de présenter des mesures compensatoires réelles et effectives dans un délai de deux mois et de réaliser effectivement ces mesures dans un délai de 12 mois à compter de la mise en demeure du préfet. Ce jugement est toutefois annulé en appel : la cour estime que le préfet pouvait refuser de prendre un arrêté complémentaire. La Cour a considéré d’une part, que le fonctionnement de l’ouvrage qui a été achevé, ne contribuait pas à l’assèchement des zones humides et qu’en l’absence d’atteinte à ces milieux, le refus du préfet était justifié. Elle a considéré d’autre part, que la dispo- sition du SDAGE prévoyant des mesures compensatoires ne concernait que des projets et non des ouvrages en fonctionnement. De ce fait, celle-ci n’imposait pas au préfet de prendre un arrêté complémentaire pour rendre l’ouvrage litigieux compatible avec ce schéma.

TA Besançon, 18 févr. 2014, n° 1201165

CAA Nancy, 18 déc. 2014, n° 14NC00645

Une autorisation de destruction de zones humides d’une surface de 11,5 ha impose au pétitionnaire des me- sures compensatoires à cette destruction, à hauteur d’au moins 150 % et donne un délai de six mois à celui-ci pour qu’il propose des mesures appropriées (à l’origine, le dossier d’incidence ne prévoyait pas de telles me- sures). Ces prescriptions prises en application du SDAGE Adour-Garonne adopté le 1er décembre 2009 s’im- posent dès lors que l’arrêté d’autorisation est délivré postérieurement à cette adoption. Toutefois, ces prescrip- tions n’ont qu’un caractère général et ne définissent pas des mesures compensatoires concrètes puisque laissée à l’appréciation ultérieure du pétitionnaire. Ainsi, le préfet a délivré une autorisation sans information aucune sur la nature exacte des mesures compensatoires envisagées par le pétitionnaire, compte tenu de l’absence de traitement de ce point dans le document d’incidence.

TA Bordeaux, 30 juill. 2015, n° 1300456

Page mise à jour le 30/08/2023
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