Compatibilité de mesures compensatoires au remblaiement d’une zone humide

Est compatible avec le SDAGE Lolire-Bretagne, un projet d’autoroute impliquant la destruction de 50 hectares de zones humides, dont 24,8 hectares regardés comme étant « de grande qualité écologique », compte tenu des mesures compensatoires définies dans l’arrêté d’autorisation des travaux et que la mission déléguée de bassin a émis le 19 février 2002 un avis favorable.

TA Clermont-Ferrand, 7 oct. 2003, n° 021345

De même, la compatibilité d’une ZAC de 24 ha avec le SDAGE RMC a été reconnue dès lors qu’une zone hu- mide d’une superficie de 2,13 hectares ne sera pas touchée par les travaux et sera intégralement préservée, que l’aulnaie s’y trouvant ne sera pas détruite et qu’une bande d’une largeur minimale de 70 mètres à partir de la limite sud du périmètre sera laissée libre de toute urbanisation. Le juge rejette l’évaluation de 12 ha de zones hu- mides produite par l’association contestant ce projet estimant que cette étude présentait des lacunes de nature à faire douter de son bien-fondé alors que rien ne permettait en revanche d’établir que la superficie de 2,13 ha retenue par le préfet aurait été sous-estimée.

CAA Nancy, 16 nov. 2009, n° 08NC00597

Dans le cadre de travaux de déviation d’une route départementale, un arrêté préfectoral prescrit la reconstitu- tion d’une superficie en zones humides équivalentes à celle détruite par les travaux, soit 3,4 ha, en la subordon- nant au dépôt préalable d’un dossier technique. Le pétitionnaire procède ainsi à l’acquisition d’une zone de 4,28 ha située dans une zone forestière. Le préfet définit alors par arrêté les prescriptions complémentaires visant à préciser et à valider la nature de la reconstitution de la zone humide dans cet espace boisé (création de 8 mares notamment). Le tribunal administratif annule cet arrêté au motif qu’il ne prescrit qu’une insuffisante com- pensation de la surface de la zone humide détruite par les travaux, incompatible avec la reconstitution d’une surface de 200 % de la surface perdue prescrite par le SDAGE RMC 2010-2015. Le nouveau SDAGE 2015-2021 rendant non obligatoire la valeur de 200 % qui devient une simple valeur guide - la compensation minimale est désormais fixée à 100 % de la surface détruite - le juge estime que la surface proposée est excédentaire à la surface consommée et est donc compatible avec le SDAGE.

CAA Nancy, 18 févr. 2016, n° 15NC00558

CAA Nancy, 18 févr. 2016, n° 15NC00560

Les mesures compensatoires au remblaiement d’une zone humide de 0,12 ha (mare) par la création d’un bassin de rétention de 0,44 ha dans le prolongement d’une noue d’une surface de 0,29 ha totalisant une surface de 0,73 ha sont compatibles avec le SDAGE RMC qui exige que la destruction de zones humides soit compensée à hauteur de 200 %. En admettant même que la zone humide détruite soit plus étendue que celle constatée ini- tialement, aucune preuve ne démontre un différentiel tel que sa destruction ne serait pas compensée à hauteur de 200 %.

TA Lyon, 23 mai 2017, n° 1500728

La création d’un chemin d’accès à une éolienne aboutit à la destruction de 0,3 hectare de zones humides de faible fonctionnalité. La pétitionnaire a prévu, à titre de compensation, la restauration d’une zone humide potentielle. Si l’étude d’impact fournie par la pétitionnaire n’a pas fait état de la recherche d’alternative comme prévu au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, celui-ci a décrit les deux autres options envisagées pour la créa- tion du chemin d’accès et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues. La seule circonstance que l’étude d’impact ne précise pas la surface concernée par la mesure compensatoire, ni n’est accompagnée de la convention tripartite conclue avec le propriétaire de la parcelle sur laquelle porte cette mesure et l’exploitant agricole qui l’occupe ne suffisent pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure ne suffit pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure dont les caractéristiques précises sont définies dans une annexe à l’étude d’impact. Cette mesure est donc compatible avec le SDAGE.

CAA Nantes, 29 nov. 2021, n° 21NT00593

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Page mise à jour le 21/12/2022
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