Chasse et activités cynégétiques

En matière de chasse, le contrôle du juge porte essentiellement sur le gibier d’eau. D’anciennes jurisprudences ont précisé la définition de « marais non asséché » - terrains
périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique (C. envir., art. R. 422-43) sur lesquels la chasse au gibier d’eau peut trouver à s’appliquer ainsi que sur les étangs isolés. On notera que cette définition de « marais non asséchés » ne s’applique qu’en droit de la chasse. Sur la définition spécifique des "marais", en matière de police de l’eau voir ici.

Dans une période plus récente, le contrôle du juge s’est focalisé sur les dates de fermeture de la chasse au gibier d’eau (C. envir., art. R. 424-9) pour certaines espèces (canards, oies, courlis cendré) au-delà de certaines dates en interprétant les dispositions de la directive européenne « Oiseaux » de 1979.

On signalera également quelques jurisprudences sur le temps de chasse en zone humide.

Enfin, à ce jour, aucune jurisprudence n’est à signaler sur le principe de l’interdiction de l’utilisation de la grenaille de plomb dans les zones humides, au sens de l’article L. 424-6 (C. envir., art. L. 424-6 ; Arr. 1er août 1986, art. 1er mod. : JO, 5 sept.).

Toutefois, un jugement a été rendu concernant le règlement européen (Règl. (UE) 2021/57 de la Commission du 25 janvier 2021 : JOUE n° L 24, 26 janv.), applicable à compter du 15 février 2023, interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides (au sens de la définition donnée par la Convention de Ramsar) :

  • décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids ;
  • porter de la grenaille de ce type lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides.

Si une personne est trouvée portant sur elle de la grenaille de chasse à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir, le tir concerné est présumé être du tir en zones humides, à moins que la personne puisse démontrer qu’il s’agit d’un autre type de tir. Cette « zone tampon » de 100 mètres vise à faire respecter la restriction non seulement dans les zones humides, mais aussi dans les zones où la grenaille tirée retomberait à l’intérieur d’une zone humide.

Page mise à jour le 24/05/2023
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