Caractère insuffisant de l’évaluation des incidences

Insuffisance d’une évaluation des incidences d’un projet de carrière

Le juge annule un projet de carrière de sable sur un espace de plus de 24 ha en partie inclus à la fois dans une zone de protection spéciale (« site Natura 2000 Bonne Anse, marais de Bréjat et de Saint-Augustin ») et dans une zone spéciale de conservation (ZSC presqu’île d’Arvert), désignées comme sites Natura 2000, dont les me- sures compensatoires sont insuffisantes pour éviter la détérioration du site.

CAA Bordeaux, 17 déc. 2008, n° 07BX01929

Insuffisance d’une étude d’évaluation des incidences Natura 2000 d’une ZAC

Annulation de la création d’une ZAC de 54 ha composée de 40 000 m² de logements, 28 000 m² d’hôtels, de 12 000 m² de commerces, et de 2 300 places de parkings, portant atteinte à des habitats humides sur une superficie de 25 ha : destruction de 14,28 ha d’habitats d’intérêt communautaire composés de zones herbeuses à Nardus (0,72 % du site) et de 0,007 ha de tourbières actives hautes (0,02 % du site) et dégradation de 11 ha d’habitats prioritaires - landes alpines, pelouses siliceuses, mégaphorbaies hygrophiles… (0,55 % du site). Malgré la mise en place de mesures de réduction des impacts et des mesures compensatoires, l’importance du projet ne per- met pas de conserver ou de rétablir, dans un état de conservation favorable, les habitats naturels, leur faune et leur flore. Le projet n’est pas justifié par des motifs liés à la santé, à la sécurité publique, à l’environnement ou à d’autres raisons impératives d’intérêt public.

Ce jugement qui avait été censuré par la cour administrative d’appel de Marseille a finalement été confirmé par le Conseil d’État.

Celui-ci estime que l’évaluation des incidences ne peut se fonder sur le seul rapport entre la superficie d’habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même. Ainsi, doit être annulé l’arrêt qui se fonde sur le caractère très limité des espaces affectés par le projet par rapport à la superficie totale du site d’intérêt communautaire pour apprécier si la réalisation d’une zone d’aménagement concerté est de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site concerné. De même, le juge estime que pour évaluer les incidences d’un projet sur l’état de conservation d’un site d’importance communautaire, il doit être tenu compte des mesures de suppression ou de réduction des effets dommageables de celui-ci sur le site, mais qu’en revanche, à ce stade, les mesures com- pensatoires n’ont pas à être prises en compte si le projet répond aux conditions posées par l’article L. 414-4, III.

TA Montpellier, 25 nov. 2008, n° 0703817

CAA Marseille, 17 mars 2011, n° 09MA00510

CE, 13 déc. 2013, n° 349541

Insuffisance d’une évaluation des incidences Natura 2000 d’une extension portuaire

Le juge annule une extension portuaire sur l’estuaire de la Loire, faute de mesures compensatoires suffisantes. Le projet prévoyait la disparition de 26 ha de vasières et de 22 ha de roselières ainsi que la perte de mares et de sites de nidification de certains oiseaux. Les mesures compensatoires proposées n’étaient pas suffisantes pour éviter la détérioration du site. Elles prenaient en effet la forme de création de vasières intertidales et subtidales, d’extension d’une roselière et de création de nichoirs. Or, le site choisi pour recréer les vasières était éloigné de 8 km de celles qui seraient supprimées tandis que l’extension de la roselière ne présentait pas d’intérêt écologique marqué.

CAA Nantes, 5 mai 2009, n° 06NT01954

 

Évaluation d’un projet situé à proximité d’un site Natura 2000

Dès lors que l’extension d’une installation classée de fabrication et de transformation de polystyrène est située à deux kilomètres d’un site Natura 2000 (marais de Vilaine) et qu’elle est susceptible d’avoir une incidence no- table sur ce site, une étude d’évaluation devait être établie. En effet, la rivière séparant l’usine du site peut être considérée comme un facteur de propagation d’une éventuelle pollution (produits chimiques inflammables à l’ensemble de ce milieu protégé. Or, en l’espèce, la notice produite ne prenait en compte, ni la proximité du site Natura 2000, ni le milieu naturel terrestre de l’installation, au demeurant inondable au moins en son pourtour immédiat, ou le milieu aquatique.

TA Rennes, 17 févr. 2011, n° 0902864

La faible distance séparant un projet d’extension de dépôt de stérile d’un étang situé en site Natura 2000 – moins d’un kilomètre – alors que l’étude d’impact mentionnait que l’alimentation de cet étang serait fortement affectée, puisque privée d’une alimentation d’un million de mètres cubes par an, une étude d’évaluation des incidences était nécessaire compte tenu de l’atteinte notable du site par le projet.

TA Rennes, 11 déc. 2015, n° 1303267

Le tracé d’une canalisation d’eaux usées situé à un kilomètre environ en amont d’un site d’importance com- munautaire (composé d’étangs, de landes, de vallons tourbeux humides et de ruisseaux à écrevisse) doit être soumis à évaluation des incidences, dès lors que, compte tenu de cette localisation, la canalisation d’eau usée est susceptible, notamment en cas de rupture, d’affecter de manière significative ladite zone.

CAA Lyon, 16 déc. 2016, n° 14LY03705

Doivent être soumis à étude d’incidence, des travaux de drainage intervenant en zone Natura 2000 ou à proxi- mité immédiate, dès lors que ces travaux peuvent présenter des incidences sur ce site Natura 2000. Il en est ainsi de la modification d’un réseau de drainage préexistant pour lequel le préfet est tenu de mettre en demeure l’intéressé de produire une étude d’incidence de son projet sur le site Natura 2000 impacté.

TA Poitiers, 13 mai 2015, n° 1202941

CAA Bordeaux, 11 avr. 2017, n° 15BX02403

CAA Bordeaux, 27 juin 2017, n° 15BX02407

Une évaluation des incidences est nécessaire pour un projet d’extension de carrière, qui bien que situé à moins d’un kilomètre de la zone Natura 2000, va néanmoins impacter une espèce de plante (le Coléanthe délicat) présente sur les berges d’un étang situé dans le site. Cette espèce, menacée au niveau mondial, a besoin d’un maintien du régime hydraulique actuel pour assurer un bon état de conservation. Or, le projet d’extension va priver le cours d’eau alimentant cet étang d’un volume compris entre 160 000 et 300 000 m3 par an. Alors même que le niveau du cours d’eau serait partiellement régulé par un barrage, la privation d’un tel volume d’eau est de nature à affecter de manière significative le site.

CAA Nantes, 29 mai 2017, n° 16NT00452

Page mise à jour le 30/08/2023
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