Autres installations classées

Liens entre ICPE, IOTA, permis de construire en zone humide

La Cour de cassation estime qu’il résulte des articles L. 214-1 et L. 512-1 du code de l’environnement que les installations entrant dans le champ d’application simultané de la protection de l’eau et de la réglementation des ICPE ne sont soumises qu’aux procédures de déclaration ou d’autorisation prévue par cette dernière. Ainsi, il résulte des articles L. 211-1 et L. 214-7 (devenu C. envir., art. L. 512-6) que les ICPE sont soumises à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des zones humides et qu’il appartient à l’autorité ad- ministrative de fixer, par les mesures individuelles et réglementaires les concernant, les prescriptions qui leur sont appliquées de manière à assurer la sauvegarde de ces intérêts.

Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 21-86.855

Prélèvement d’eau par une ICPE dans une nappe phréatique alimentant une tourbière

Le juge a validé la légalité d’un arrêté préfectoral autorisant la poursuite d’une exploitation d’une unité de blan- chiment (installation classée au titre de la loi du 19 juillet 1976) qui effectuait des prélèvements d’eau dans la nappe alimentant la tourbière de la Morte Femme. En effet, le juge reprenant à son compte une étude du BRGM a noté que « la diminution du débit de la Cleurie consécutive à la réalisation du blanchiduc ne comportera aucune modification en eau de la tourbière et aura un impact négligeable sur le fonctionnement hydrologique de la tourbière ».

TA Nancy, 6 mai 2003, nos 02121 et 021306

Destruction de zones humide antérieure à la délivrance d’un arrêté d’autorisation ICPE

Le juge sanctionne la destruction de plusieurs hectares de zones humides en vue de la création d’une installa- tion de culture de microalgues sous serre. En effet, les travaux avient commencé, sans attendre l’autorisation ICPE, alors même que les conclusions d’une tierce expertise ordonnée par la préfecture et notifiées à l’exploitant avant le démarrage des travaux, concluaient à la nécessité de mettre en place des expertises complémentaires afin de caractériser et de délimiter précisément les zones humides présentes sur le site. En outre, les mesures compensatoires prévues par l’arrêté d’autorisation ICPE n’ont pas été réalisées. L’exploitant est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 € d’amende, tandis que la société est condamnée à une amende de 50 000 € dont 20 000 € avec sursis et au versement de 10 000 € à une association de protection de l’environ- nement. Le juge n’ordonne pas la remise en état des lieux dans la mesure où l’arrêté ICPE a autorisé les travaux postérieurement.

T. corr. Saint-Brieuc, 5 mars 2020, n° 17138000006

Page mise à jour le 30/08/2023
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