Absence de MC prévues par un SDAGE pour les ouvrages en fonctionnement

Un projet de route à 2*2 voies qui comporte un remblai de 1,7 ha implanté sur une prairie humide, sur des ter- rains de surcroît situés en zone inondable et qui constituent le champ d’expansion des crues de deux cours d’eau doit faire l’objet de mesures compensatoires. Le préfet ne pouvait refuser la mise en oeuvre de telles mesures, compte tenu, d’une part, du caractère d’intérêt général de la préservation de ces milieux, et d’autre part, des me- sures de compensation à hauteur de 200 % de la surface perdue prévues par le SDAGE Rhin-Meuse. En l’espèce, le juge ordonne donc au préfet de mettre en demeure le département de présenter des mesures compensatoires réelles et effectives dans un délai de 2 mois et de réaliser effectivement ces mesures dans un délai de 12 mois à compter de la mise en demeure du préfet.

TA Besançon, 18 févr. 2014, n° 1201165

Ce jugement a toutefois été annulé en appel. La Cour a notamment considéré que la disposition du SDAGE prévoyant des mesures compensatoires ne concernait que des projets et non des ouvrages en fonctionnement. De ce fait, elle n’imposait pas au préfet de prendre un arrêté complémentaire pour rendre l’ouvrage litigieux compatible avec ce schéma.

CAA Nancy, 18 déc. 2014, n° 14NC00645

 

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Page mise à jour le 21/12/2022
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