Absence d’autre solution alternative satisfaisante

Justification de l’absence d’autre solution alternative satisfaisante

La réalisation d’un « Center parc » entraîne inévitablement la destruction et le dérangement d’espèces protégées et de leurs habitats, et ce, quelle que soit l’implantation choisie : la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante est donc remplie. Ce jugement est confirmé en appel : la Cour considère que le pétitionnaire avait bien recherché des solutions satisfaisantes (cinq sites ont été envisagés) autre que l’implantation du projet re- tenu.

TA Grenoble, 16 juill. 2015, n° 1406681

CAA Lyon, 16 déc. 2016, n° 15LY03097

Doit être accordée, une dérogation de destruction liée à l’extension d’une installation de stockage de déchets non dangereux, dès lors qu’il n’existait aucun site alternatif immédiatement disponible.

CAA Marseille, 12 juill. 2016, n° 16MA00072

A propos d’un projet de parc éolien composé de 17 éoliennes, l’absence d’autre solution satisfaisante est rem- plie par le fait que plusieurs sites ont été recherchés et que le site présentant une moindre sensibilité sur le plan écologique (absence de zone Natura 2000, d’espace boisé classé, de zone humide ; présence d’un réseau de voies forestières et de réseaux de raccordement) et paysager a été retenu.

CE, 15 avr. 2021, n° 430500

S’agissant d’un projet de déviation routière traversant des zones humides, le juge a estimé que l’existence de solutions alternatives a été recherchée : étude de cinq variantes sur la base d’une analyse multi-critères, étude de sous-variantes sur la variante retenue, choix de la variante ayant certes un impact défavorable sur la flore, la faune, les zones humides mais la seule à avoir un effet « très favorable » sur le milieu humain.

TA Bordeaux, 9 juin 2022, n° 2000136

Non-justification d’absence d’autre solution alternative satisfaisante

Dans le cadre de la réalisation d’un projet de plate-forme aéroportuaire (Notre-Dame-des-Landes), le pro- longement d’une piste de l’aéroport actuel de Nantes-Saint-Nazaire ne constitue pas une solution alternative satisfaisante, le pétitionnaire ayant en outre recherché un autre site d’implantation. Solution confirmée en appel : le réaménagement de l’aéroport actuel de Nantes-Atlantique ne constitue pas une solution alternative satisfaisante compte tenu de l’importance des travaux à effectuer, de la localisation de l’aéroport en zone très densément peuplée, des nuisances sonores et des conséquences en matière d’urbanisme

TA Nantes, 17 juill. 2015, nos 1401304 et 1401302

CAA Nantes, 14 nov. 2016, n° 15NT02386

A propos d’un projet de centre commercial (Val Tolosa), les solutions alternatives présentées se fondent sur une étude d’impact réalisée en 2005, soit près de huit ans avant l’édiction de la dérogation. Elle ne comportait donc pas un recensement exhaustif du milieu naturel et des espèces présentes sur le site, ni ne reflétait la sensibilité écologique du secteur considéré. Les pétitionnaires ont ainsi exclu des hypothèses alternatives qui auraient pu être envisagées en se fondant sur une analyse erronée des espèces caractéristiques du secteur. De plus, aucune variante d’implantation n’a été réellement envisagée et les trois esquisses du centre commercial portaient fina- lement sur le lieu même du site abritant les espèces protégées. Ces esquisses ne pouvaient donc pas constituer des solutions alternatives.

CAA Bordeaux, 13 juill. 2017, n° 16BX01364

CE, 25 mai 2018, n° 413267

Doit être annulée la dérogation de destruction d’espèces végétales protégées régionalement (herbiers de type naïades - Najas marina et Najas minor) pour la construction d’une base d’aviron et de bâtiments attenants, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne démontre qu’aucune autre solution d’implantation du ponton d’arrivée ne conviendrait.

TA Grenoble, 17 oct. 2017, n° 1407103

CAA Lyon, 23 oct. 2018, n° 17LY04341

A propos d’un projet de contournement routier, le juge estime que des variantes de tracé qui présentent un risque de pollution estimé modéré à fort du milieu naturel, notamment un impact fort sur la ripisylve sauvage constituant un corridor écologique pour de nombreuses espèces protégées, ne peuvent constituer des solutions satisfaisantes. A l’inverse, des variantes qui sont implantées en dehors de la ripisylve, à l’exception des tronçons de franchissement du cours d’eau, permettent de réduire cet impact. A supposer donc qu’un tel projet puisse être fondé sur une raison impérative d’intérêt public majeur, il n’est pas établi la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante. L’annulation de la dérogation est confirmée.

CAA Marseille, 1er  juin 2018, n° 17MA02799

Est annulée une dérogation d’espèces protégées s’agissant d’un projet de centre de tri de colis Amazon de 38 000 m² sur un terrain de 13,7 ha. Le juge estime que si le dossier comportait une analyse de 25 sites d’implantation déclarés non viables, aucun de ces sites n’a été analysé au regard de son impact environnemental. De même, s’agissant des sites retenus comme alternative possible, l’étude d’impact ne fait pas apparaître de dimension écologique et ceux-ci n’ont été exclus qu’en raison de leur proximité avec d’autres bâtiments à finalité différente.

TA Nîmes, 9 nov. 2021, n° 2002478

Est annulée une dérogation pour la création d’une zone d’aménagement concertée de 42,2 ha pour la réalisa- tion d’une plateforme d’innovation de véhicule du futur sur le site d’un ancien aéroport militaire désaffectée en 1997. Celui-ci était recensé en ZNIEFF de type 1 et accueillait une faune d’une très grande richesse – 100 espèces d’oiseaux presque tous protégés, ainsi que plusieurs espèces protégées d’insectes, de reptiles et de chi- roptères. Le juge note l’absence d’autres solutions satisfaisantes :

-    si le dossier envisage huit autres possibilités, elles se limitent pour 7 d’entre elles à évoquer des zones géogra- phiques de plusieurs dizaines de kilomètres et à écarter en quelques lignes, en des termes très généraux, toute possibilité de réaliser des projets. Seul un site alternatif a pu être identifié, mais il est écarté de manière tout aus- si succincte en raison d’un manque d’infrastructures existantes, sans prise en compte des éventuels avantages pour la préservation de la faune sur ce site ;

-    la solution liée à ce qu’il ne soit procédé qu’à une urbanisation minimale empruntant la seule partie anthro- pique de l’ancienne base et à ce que les autres structures soient créées à sa périphérie immédiate, où de nom- breuses parcelles présentent une valeur biologique bien moins importante, n’a pas été évaluée ;

-    le fait que les parcelles non sollicitées par l’emprise du projet n’appartiennent pas au département, porteur du projet, ne suffit pas à exclure le caractère satisfaisant d’une telle solution d’implantation du projet : les contraintes liées à l’acquisition de ces parcelles pouvaient être contrebalancées par la limitation de l’impact du projet sur la faune et la réduction des frais liés à la réalisation de mesures compensatoires.

CAA Nancy, 8 févr. 2022, n° 18NC02361

Page mise à jour le 30/08/2023
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