Évaluations suffisantes

Suffisance de l’étude d’impact d’éoliennes situées à proximité de zones humides

Est suffisante une étude d’impact montrant que les éoliennes se situeront à proximité de certains réservoirs, ruisseaux, étangs et sources et qui met également en évidence qu’aucun des aérogénérateurs ne sera directe- ment implanté dans des zones humides, lesquelles sont énumérées de manière exhaustive par cette étude. En outre, les demandeurs n’établissent pas que cet aérogénérateur serait implanté dans une zone humide ou une tourbière et que sa présence ou les travaux de réalisation des accès seraient de nature à impacter un captage d’eau.

CAA Bordeaux, 24 janv. 2013, n° 12BX00095

Suffisance d’une étude d’incidence d’un projet de drainage

Répond aux exigences légales, une étude d’incidence d’un projet de drainage d’une zone humide qui détaille, d’une part, les incidences directes et indirectes du projet sur la ressource en eau et ses conséquences sur l’usage de l’eau ainsi que les mesures compensatoires et de surveillance envisagées, d’autre part, localise le site Natura 2000 et examine les incidences du projet au regard des objectifs de conservation de ce site, enfin, justifie de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne.

TA Nantes, 4 avr. 2014, n° 1107963

Suffisance d’études d’impact de projet d’aménagement routier

S’agissant d’un projet d’aménagement de route départementale impactant 3 hectares de zone humide, le juge a pu considérer que les mesures compensatoires proposées étaient suffisantes. Tout d’abord, l’étude d’impact indique que le conseil général s’est engagé à faire l’acquisition et à gérer écologiquement environ 10 ha de boise- ments hygrophiles et de zones humides figurant sur une carte permettant de les situer. Ensuite, l’étude d’impact explicite les mesures d’entretien envisagées dans l’intérêt de ces zones et l’interdiction d’un certain nombre d’actes susceptibles de nuire à son bon fonctionnement (drainage, remblaiement, introductions d’espèces non indigènes). Enfin, le coût de ces mesures est chiffré à 60 000 € pour les acquisitions et à 92 000 € consacrés à la gestion et à l’entretien.

CAA Nantes, 26 sept. 2014, n° 12NT00488

 

Est suffisante une étude d’impact de projets de réaménagement de voies routières dans le cadre de la réalisation d’une plate-forme aéroportuaire impactant 6 ha en bordure immédiate des voies dont 3,3 ha de zones humides (dont deux mares détruites) qui prévoit les mesures compensatoires suivantes : recréation de quatre mares, reconversion de peupleraies en mégaphorbiaies, prairies humides ou boisements alluviaux, reconversion de terres arables en prairies naturelles et création de haies.

TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1307843

Suffisance d’un projet d’étude d’impact d’une carrière

Dans le cadre d’une étude d’impact d’un projet de carrière en zone humide, le fait que l’ensemble des zones humides présentes sur le site, pour une surface estimée à 0,5 ha, portée à 5 ha lors d’un inventaire réalisé ulté- rieurement sous l’empire de la nouvelle réglementation sur les zones humides, n’aient pas été mentionnées dans l’étude d’impact ne peut avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’est pas de nature à exercer d’influence sur l’administration. En effet, les nouvelles dispositions n’étaient pas entrées en vigueur à la date d’achèvement de l’étude d’impact et par ailleurs, une étude complémentaire concluait au caractère banal et appauvri de la végétation et de la flore des zones humides présentes sur le site.

CAA Nantes, 22 sept. 2015, n° 13NT02579

Suffisance des mesures ERC prévues dans l’étude d’impact d’un aménagent routier

A propos d’un projet d’aménagement routier, le juge a estimé que l’étude d’impact propose notamment les me- sures envisagées pour réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet, par la réalisation ou la restauration de zones humides compensatoires. L’autorité environnementale a émis un avis favorable à ces mesures compensatoires au motif que tout ou partie d’entre elles pourraient être localisées dans des secteurs adaptés des zones de décaissement notamment dans l’espace situé sur la commune qui présente des avantages en termes de regroupement possible des surfaces et de quiétude pour les espèces.

Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact ait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ni qu’elle ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

CAA Lyon, 20 juin 2017, n° 15LY01174

Suffisance de l’étude d’impact d’un projet de ferme de culture hydroponique

Est suffisante une étude d’impact d’un projet de ferme de cultures hydroponique (hors-sol) et d’une unité de méthanisation qui comprend un chapitre détaillé sur l’identification des zones humides au moyen de cam- pagnes de sondages géotechniques (97 sondages à la tarière à main) permettant la caractérisation du substrat à forte profondeur et à l’observation des saturations en eau du sol. De plus, cette méthodologie et ces résultats ont été confirmés par une nouvelle analyse indépendante réalisée par un cabinet d’étude. Tenant compte de ces études, le maître d’ouvrage a décidé in fine de prendre en compte les zones humides potentielles ou inter- médiaires portant la surface de zones humides de 1,2 à 4,16 ha. Enfin, l’étude d’impact a prévu des mesures compensatoires détaillées tenant à l’amélioration de la zone humide sur 0,85 ha, à la réhabilitation de zones humides en culture ou boisées de peupliers et de résineux ainsi qu’à la création de zone humide en contexte urbain. L’arrêté d’autorisation a prévu des prescriptions complémentaires relatives aux mesures destinées à compenser l’impact du projet sur les zones humides situées au droit du site : réalisation des mesures dans les six mois de la mise en service de l’installation et mise en place d’un programme de surveillance.

CAA Nantes, 20 oct. 2020, n° 19NT03776

Suffisance d’une étude d’impact d’un projet de parc éolien

Le juge valide une étude d’impact sur un défrichement de 5 ha lié à la construction de cinq éoliennes,. IL note ainsi que l’étude de la flore et la faune, qui liste les ZNIEFF du secteur, qui consacre une partie VIII.3 aux zones humides recensées dans ce secteur, qui comporte une carte des enjeux liés aux zones humides, qui traite de la présence des espèces animales et végétales propres à ces milieux, qui dans sa synthèse indique que « pour la flore et la faune terrestre, les enjeux se concentrent principalement sur les zones humides », qui envisage les scenarii d’implantation en fonction de leur impact sur ces zones, qui traite des impacts tant permanents que temporaires sur lesdites zones, qui quantifie les surfaces de zones humides impactées et qui précise que la dégradation de milieux par l’emprise du chantier nécessaire aux travaux ne sera que temporaire et qu’après travaux, ces zones vont se cicatriser et offrir à nouveau des milieux d’accueil pour la faune et la flore, a pris en compte, contrairement à ce qui est soutenu, les habitats des zones humides.

CAA Bordeaux, 23 février 2021, n° 19BX00632

Page mise à jour le 24/05/2023
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