Évaluation environnementale

Un projet de travaux en zones humides ou en marais peut être soumis à une évaluation environnementale au titre de la législation sur l’eau. De deux choses l’une :

  • si le projet est soumis à une autorisation environnementale IOTA : il sera soumis à une étude d’incidence environnementale (C. envir., art. L. 181-14 et R. 181-13, 5°);
  • si le projet est soumis à une déclaration IOTA : il sera soumis à une étude d’incidence Loi sur l’eau (C. envir., art. R. 214-32, II, 5°).

En outre, d’autres études peuvent également être applicables :

  • l’évaluation des incidences Natura 2000 pour certains travaux situés dans ou à proxi- mité d’un site Natura 2000 (voir p. 126 s.) ;
  • une étude d’impact si le projet dépasse certains seuils – en particulier étude au cas par cas pour les travaux d’assèchement dépassant un ha ou les travaux de drainage de plus de 100 ha (C. envir., art. R. 122-2 et R. 181-13, 5°).

A l’occasion de contentieux, le juge vérifie si le projet est soumis ou non à évaluation selon ses caractéristiques et dans l’affirmative, examine si le contenu du document d’évaluation proposée par le maître d’ouvrage respecte bien le contenu fixé par les textes, notamment s’agissant de l’état initial de l’environnement ou des mesures Éviter, réduire et compenser.

Outre les quelques jurisprudences qui suivent, le lecteur pourra se reporter aux rubriques Carrières, Définition, Défrichement, Éoliennes, Faune et flore protégées, Natura 2000, Nomenclature IOTA, SDAGE et SAGE.

Page mise à jour le 30/08/2023
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