Suffisance des mesures ERC prévues dans l’étude d’impact d’un aménagent routier

A propos d’un projet d’aménagement routier, le juge a estimé que l’étude d’impact propose notamment les me- sures envisagées pour réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet, par la réalisation ou la restauration de zones humides compensatoires. L’autorité environnementale a émis un avis favorable à ces mesures compensatoires au motif que tout ou partie d’entre elles pourraient être localisées dans des secteurs adaptés des zones de décaissement notamment dans l’espace situé sur la commune qui présente des avantages en termes de regroupement possible des surfaces et de quiétude pour les espèces.

Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact ait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ni qu’elle ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

CAA Lyon, 20 juin 2017, n° 15LY01174

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Page mise à jour le 13/10/2022
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