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SDAGE et SAGE
Absence de justification d’un projet de IOTA avec le SDAGE
Ne justifie pas que le projet est suffisamment compatible avec un SDAGE, une étude d’incidence relative à un projet de création de dix réserves d'eau de substitution qui ne comporte aucune indication sur la compatibilité dudit projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne tandis que les autres documents du dossier limitent l'examen des rapports du projet avec le SDAGE au rappel des principes généraux de gestion équilibrée de la ressource en eau et de préservation des écosystèmes aquatiques, et à la mention de certaines des préconisations générales du Schéma, sans qu'aucun rapport précis ne soit établi avec les “objectifs vitaux pour le bassin” que définit le SDAGE, alors que plusieurs d'entre eux sont directement concernés par l'opération de création de réserves de stockage d'eau.
Incompatibilité d’un IOTA avec le SDAGE : bassin filtrant
L'aménagement de bassins filtrants installés en complément d'une station d'épuration, parce qu'il nécessite préalablement l'assèchement et le remblaiement d'une zone humide, n'est pas compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne qui préconise la préservation de ce type d'espace, et ce d'autant plus que ce type d'aménagement n'est pas de nature à restituer à ces parcelles leur caractère humide et qu'aucune mesure compensatoire n'est prévue.
Incompatibilité d’un IOTA avec le SDAGE : dispositif d’assainissement
Ne peuvent être considérés comme compatibles avec le SDAGE RMC (qui préconise que des mesures compensatoires aux projets situés en zone humide soient clairement affichées en cas d'altération des milieux, avec un objectif de maintien de la superficie des zones humides), des travaux hydrauliques et d'assainissement nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'aire destinée aux gens du voyage. En effet, l'auteur du projet s'est borné en l'espèce, à spécifier que compte tenu des caractéristiques du projet (absence de remblaiement, faible imperméabilisation des sols) et des mesures compensatoires prises (restauration de prairies humides et création de reboisement), le projet est compatible avec le SDAGE, pour justifier de cette compatibilité.
Compatibilité d’un golf avec un SDAGE
Sont compatibles avec le SDAGE Loire-Bretagne, des travaux d'aménagement d'un golf, qui n'ont qu'un faible impact sur la ressource en eau et sur une zone humide (irrigation réduite, entretien mécanique des terrains, interdiction de produits phytosanitaires hors des greens, absence de rejet dans un cours d'eau, conservation de la zone humide avec cheminement piétonnier, absence d'atteinte à un habitat ou une espèce Natura 2000) sont compatibles avec le SDAGE Loire-Bretagne dont une préconisation interdit tous les travaux susceptibles d'altérer gravement l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides.
De même, sont compatibles avec le SDAGE Loire-Bretagne, compte tenu de leur impact sur la ressource en eau et sur les zones humides, des travaux d’aménagement d’un golf dont le document d'incidences indique la présence de zones humides et d'amphibiens et l'impact susceptible d'affecter celles-ci, en indiquant la superficie des zones concernées. Par ailleurs, des mesures compensatoires ont été prises pour remédier à l'impact du projet (évitement de la destruction d'une zone humide, création de zones humides et de plans d'eau, développement de la végétation hygrophile), ainsi que d'autres mesures, telle la conservation d'une mare devant être initialement comblée ou encore l'emploi de produits fertilisants et phytosanitaires limité à une faible superficie - respectivement 2,5 % et 2 %.
Compatibilité d’une plate-forme aéroportuaire avec un SDAGE
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre par un arrêté autorisant un projet de plate-forme aéroportuaire sont compatibles avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée dès lors que :
- le maître d’ouvrage a justifié l’absence alternative avérée à la disparition de zones humides, en examinant la pertinence de nombreuses options, dont le réaménagement de l’actuel aéroport de Nantes, pour finalement retenir la zone la plus pertinente pour l’implantation de projet de plate-forme aéroportuaire ;
- la mise en place d’une mesure d’évitement consistant en une réduction d’emprise de 19 % par rapport aux superficies initialement envisagées a permis de minimiser les impacts et leurs étendues à hauteur de 183 ha ;
- des mesures de réduction d’impact sont également prévues : captage d’une source par un système de drainage souterrain et le déversement de ses eaux dans un cours d’eau en aval et dérivation d’un ruisseau pour éviter sa couverture sur plus de cent mètres ;
- le système de compensation retenu tient compte des caractéristiques et des fonctions « biogéochimie », « hydrologie » et « biodiversité » attachées aux zones humides pour déterminer à la fois le niveau d’enjeux pour chaque parcelle impactée et les mesures de compensation à mettre en œuvre. En outre, des ratios surfaciques allant de 2 à 10 sont mis en œuvre pour des habitats remarquables, tandis que les mares détruites sont compensées à hauteur de deux mares créées pour une mare détruite. Enfin, la destruction des haies est compensée par une recréation de linéaire équivalent au linéaire détruit ;
- les mesures compensatoires sont mises en œuvre sur des parcelles situées à proximité du projet dans le même bassin-versant, à l’intérieur de zones enveloppes présentant des similitudes de milieux avec les zones humides impactées, déterminées sur une carte jointe ;
- l’arrêté prévoit que les mesures compensatoires mises en œuvre sur des terrains non acquis par le maître d’ouvrage nécessitent la conclusion d’accords avec des exploitants agricoles, et le cas échéant, avec des organismes gestionnaires de foncier ou compétents en matière d’environnement ou avec les propriétaires de ces terrains. La méconnaissance de ces prescriptions expose le titulaire de l’autorisation à des sanctions ;
- l’arrêté prévoit un calendrier de mise en œuvre de toutes les mesures compensatoires qui doivent être engagées dès la mise en service de l’aéroport. Un double suivi (trimestriel et annuel) de la mise en œuvre de la compensation est mis en place tandis que des sites témoins sont choisis et observés. Enfin, un observatoire environnemental est chargé de s’assurer de la bonne application de ces mesures.
Le porteur du projet peut envisager de mettre en œuvre la méthode de compensation fonctionnelle, plutôt que la méthode surfacique, dès lors que la première n’est pas impossible techniquement à réaliser
Ni le SDAGE Loire-Bretagne, ni les SAGE des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire n’imposent que des mesures compensatoires soient opérationnelles avant la destruction de la zone humide atteinte par un projet
TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 14011296.
Incompatibilité d’un IOTA avec le SDAGE : plans d’eau et retenue collinaire
Ont été annulés :
- la création d'un plan d'eau, qui implique le détournement d'un cours d'eau néfaste au maintien de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques, ainsi qu'au peuplement piscicole et qui risque de compromettre des zones humides alors que le SDAGE préconise une opposition à la création des nouveaux étangs en tête de bassin. L'étude d'incidence souffrait en outre de nombreuses insuffisances, déjà soulignées un précédent refus d’autorisation, en particulier concernant le mode d'alimentation en eau de l'étang, le descriptif de la zone humide ennoyée par le projet et l'efficacité du système de décantation et le réaménagement de la dérivation du ruisseau ;
CAA Bordeaux, 31 déc. 2008, n° 07BX01364
- un projet de retenue collinaire située sur une zone humide. Le projet prévoyait à titre de mesure compensatoire, de « reconstituer » une zone humide en queue de barrage de la retenue, « dans la mesure des surfaces disponibles et de la topographie des lieux ». Toutefois, le juge estime cette proposition non sérieuse en l’absence de toute précision sur sa faisabilité. Il estime en outre que le projet contribuera à la régression des zones humides, dont le SDAGE Loire-Bretagne affirme qu’elle doit être arrêtée. Le projet ne justifie donc pas de sa compatibilité avec le SDAGE et doit être annulé ;
TA Lyon, 13 déc. 2007, n° 0504898
- un projet de 10 « bassines » (retenues artificielles creusées dans le sol, recouvertes d’une bâche et alimentée naturellement ou artificiellement par les eaux automnales et hivernales) dans le marais Poitevin. Parmi les cinq motifs ayant conduit le juge a annulé le projet, deux portaient sur l’étude d’impact : le maître d’ouvrage ne s’est pas préoccupé de la comptabilité du programme de travaux avec le SDAGE ; comme le rapport des commissaires enquêteurs l’avait souligné, la question de la vidange des retenues et de l’évacuation de leurs eaux dans plusieurs fossés n’était pas convenablement traitée dans le dossier d’enquête publique ;
TA Nantes, 4 nov. 2008, n° 061671
- un projet de mare d’agrément de 600 m² réalisée au sein même d’une zone humide située en tête de bassin versant. Le projet a pour effet, compte tenu du décapage de la couche de tourbe nécessaire à la création du plan d’eau, d’entraîner la destruction de la zone humide. Ce projet est incompatible avec les orientations du SDAGE Rhin-Meuse, car il ne répond pas à un motif d’intérêt général. En effet, l’orientation T3-07.4.2.-D4 de ce SDAGE précise qu’ « aucune décision administrative prise dans le domaine de l’eau ne pourra conduire à la suppression de zones humides, sauf lors d’aménagements ou de constructions majeurs d’intérêt général (…). En particulier, aucune décision administrative ne pourra autoriser la création d’étangs sur les zones humides particulièrement sensibles telles que les têtes de bassin ».
TA Nancy, 7 juin 2016, n° 1502927
Mesures compensatoires prévues par un SDAGE en l’absence de zone humide
Dès lors que des travaux de drainage ne se situent pas dans une zone humide au sens de l’arrêté modifié du 24 juin 2008, alors les dispositions relatives aux mesures compensatoires prévues par un SDAGE ne s’appliquent pas à un tel projet. Rien n’empêche toutefois le porteur du projet de proposer d’autres mesures, notamment la mise en prairie permanente d’une parcelle, la plantation de tamaris et de frênes le long de la parcelle, la mise en place d’une bande enherbée le long d’un fossé ou la réalisation d’un système de lagunage pour accueillir les eaux de drainage.