Mise en oeuvre du critère « sols » (Arr. 2008)

Exemple de mise en oeuvre du critère « sols »

Des parcelles cultivées qui ne comportent aucune végétation humide et dont les sols correspondent à un thalassol avec des traits rédoxiques débutant à 60 cm ne peuvent constituer une zone humide. En effet, l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009 prévoit que les sols de zones hu- mides, en dehors des histosols et des réductisols, sont ceux qui sont caractérisés par des traits rédoxiques dé- butant à moins de 50 centimètres de profondeur. En l’espèce, il s’agissait d’un terrain régulièrement cultivé et drainé de manière superficielle par ados, rigoles et fossé pompe dans les marais desséchés du marais Poitevin.

TA Nantes, 4 avr. 2014, n° 1107963

 

Une parcelle qui présente un sol fortement humide malgré la période de sécheresse du moment, ainsi que des traces d’eau pérenne caractérisent la zone humide d’un point de vue physique au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008. A noter que cette décision est relativement imprécise, car ce n’est pas la notion d’humidité qui est retenue dans l’arrêté mais bien l’engorgement des sols (histosols) ou/et des traces d’oxydoréduction à une certaine profondeur (réductisols).

CA Metz, 10 avr. 2014, n° 14/212

Cass. Crim. 5 mai 2015, n° 14-83.409

 

Sans se référer explicitement à cet arrêté, mais en prenant en compte le critère des sols hydromorphes, le juge a considéré que l’existence d’une zone humide est confirmée par l’étude pédologique réalisée par un agent d’une chambre d’agriculture et par des prélèvements sur place aux abords d’une zone drainée qui ont révélé une morphologie des sols caractéristiques de ce type de zone, conformément à l’article R. 211-108 du code de l’environnement.

TA Nantes, 18 avr. 2014, n° 1109989

 

Une étude de caractérisation de l’hydromorphie des sols qui conclut, au vu de l’analyse de sept points de son- dage définis autour d’un étang, que les parcelles correspondent à des zones humides pédologiques - les sondages réalisés indiquant la présence de sols hydromorphes dès la surface - 11 prouve que le terrain d’assiette de l’étang est constitutif dans sa totalité d’une zone humide. Peu importe que des sondages réalisés par une autre étude n’aient pas pu tous faire apparaître un sol hydromorphe, dès lors que ces sondages n’ont pas respecté la méthodologie fixée dans l’arrêté du 24 juin 2008.

Ndlr : il s’agit à ce jour de la seule jurisprudence reconnaissant qu’un plan d’eau pouvait constituer une zone humide.

CAA Nancy, 9 oct. 2014, n° 13NC01943

 

Constituent des sols de zones humides, en application de l’arrêté de 2008, les réductisols, les rédoxisols, les fluviosols-rédoxisols, les luviosols dégradés-rédoxisols, les luvisols typiques-rédoxisols, mais non les néoluvi- sols-rédoxisols. Ainsi, alors même qu’une majorité des sols présente un engorgement en eau dès la surface ou à partir de 30/40 cm de profondeur, et que 29 ha feront l’objet d’un drainage, les auteurs de l’étude d’impact peuvent exclure des secteurs considérés comme zones humides, les parcelles correspondant aux sols moyenne- ment hydromorphes (classe 3 et 4).

CAA Nantes, 14 nov. 2014, n° 12NT01802

 

Rejet de la qualification de sols hydromorphes, s’agissant d’un terrain où l’étude de sol, qui porte précisément sur le terrain objet des travaux, démontre que ce dernier ne constitue pas une zone humide au sens de l’article R. 211-108 du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008. En l’espèce, toutefois, la qualification de « marais » a été retenue.

TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939

 

Le prélèvement de terre par carottage qui révèle l’existence d’un sol constitué sur les premiers centimètres d’une matière riche en humus puis d’un glais, sol dénommé « réductisol » et la présence de joncs caractérisent l’existence d’une zone humide.

Trib. Police Sedan, 21 oct. 2015, n° 13056000019

 

Un carottage effectué par les agents de l’ONEMA démontre que le sol affecté répond aux critères de la zone humide définis par le code de l’environnement, à savoir un sol saturé par l’eau durant une période prolongée de plus de 6 mois et composé principalement de débris végétaux hydrophiles. Des inventaires départementaux corroboraient cette qualification.

Trib. Corr. Annecy, 18 déc. 2015, n° 13263000011

 

L’absence de conformité d’une délimitation de zones humides avec les prescriptions de l’arrêté de 2008 s’agis- sant du critère « sols » doit être étayée par des éléments de nature à remettre en cause les procédés mis en oeuvre et à établir le caractère erroné de l’étude. En l’espèce, une étude géotechnique établie avant l’arrêté du 24 juin 2008 n’a pas été considérée comme contraire aux prescriptions de cet arrêté.

TA Lyon, 23 mai 2017, n° 1500728

 

La présence de tâches rédoxiques qui apparaissent suivant les relevés, entre 7 et 10,5 cm de profondeur et s’intensifiant jusqu’à au moins 80 cm caractérise des classes de sol de type Vb et ainsi une zone humide. Ce diagnostic est cohérent avec le substrat géologique imperméable, la topographie (vallée alluviale) et la pré- sence actuelle et ancienne de cours d’eau et de mares et de surcroît confirmé par les constatations des agents de l’ONEMA qui aboutissent également à la reconnaissance d’une zone humide. Enfin, il ne résulte pas des textes que la zone humide doive être liée à une nappe phréatique profonde.

CA Besançon, 26 juin 2018, n° 17/01107

Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-85.345

 

En l’absence de végétation - détruite à l’issue de travaux de décapage sur 50 cm de profondeur et de retourne- ment de la terre - la zone humide peut être caractérisée sur la base de sols hygromorphes, en l’espèce des sols avec traits réductiques présents à moins de 50 cm de profondeur.

CA Douai, 14 juin 2021, n° 20/02240

Cass. crim., 29 mars 2022, n° 21-84.218

 

L'étude d'impact du projet a recherché la présence de zones humides sur l'emprise du terrain par la réalisation de quinze sondages pédologiques et d'un relevé floristique ce qui a permis d'identifier des zones humides au niveau des bassins de rétention d'eau. Il ressort du dossier que la répartition géographique des sondages pédologiques ainsi effectués a permis de procéder à un recensement pertinent des zones humides éventuellement présentes en fonction des secteurs homogènes du point de vue des conditions mésologiques présents dans le périmètre d'investigation.

De plus, s’il ressort de l'étude d'impact que l’un des sondages n'a pu être effectué que jusqu'à 70 cm de profondeur du fait de la sécheresse des terres en cause, celles-ci ne présentaient, en tout état de cause, sur cette profondeur aucun des critères d'une zone humide. En outre, il résulte de la comparaison de cartes représentant respectivement les relevés floristiques et les sondages pédologiques que le point de sondage correspond à un relevé floristique dont l'examen n'a pas conduit à constater la présence d'un cortège floristique caractéristique d'une zone humide.

TA Amiens, 8 déc. 2022, n° 2102509

Modalités d’exclusion d’un type de sol par le préfet de région

Le préfet de région peut exclure les types de sols correspondant aux classes de sols IV d et V a pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (Arr. 24 juin 2008, art. 1er, 1°).

Un arrêté prévoyant l’exclusion de certains types de sols caractérisant des zones humides (Va) portant sur toutes les communes de la région Limousin (à l’exception de 64 et des zones humides identifiées et cartographiées) a été annulé.

En effet, le juge reproche au préfet de région des lacunes en matière de participation du public. Plus préci- sément, le préfet avait omis de préciser, dans le rapport de présentation accompagnant le projet d’arrêté, les objectifs qui justifiaient ce déclassement. Au cours des débats, la préfecture avait précisé que « les objectifs poursuivis étaient, d’une part, la réduction des démarches administratives liées à l’usage des sols lorsque les enjeux environnementaux s’avèrent limités et, d’autre part, le maintien d’une activité agricole pérenne, par la simplification des conditions d’exploitation des surfaces à faibles enjeux environnementaux ». Le juge considère que cette lacune, même si elle n’a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise a néanmoins privé les administrés d’une garantie procédurale.

TA Limoges, 8 févr. 2018, n° 1600306

Page mise à jour le 30/08/2023
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