Refus de permis de construire d’éoliennes situées à proximité d’un marais

Un maire peut refuser, pour atteinte au caractère ou à l’intérêt des sites et paysages naturels, un permis de construire six éoliennes à une distance de 800 m environ à l’ouest du site classé du marais mouillé poitevin. Le juge note qu’en raison de leur hauteur de 134,50 m, ces ouvrages auraient été visibles à partir de nombreux points de ce site, en dépit de la présence d’une végétation arborée. Deplus, ils seraient entrés dans le champ de visibilité de la tour de l’abbaye de Maillezais, classée monument historique, pourtant éloignée de 5 km. Enfin, le projet lui-même se situe dans un espace caractéristique du marais dit desséché à vocation rurale dépourvu de constructions d’ampleur. En conclusion, les constructions projetées auraient gravement altéré le caractère des lieux avoisinants.

CAA Nantes, 26 nov. 2010, n° 09NT02665

Le juge confirme un autre refus de permis de construire par le préfet. Le projet de parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur de 146 mètres en bout de pale ainsi que d’un poste de livraison, est im- planté à une distance d’environ un kilomètre de la limite nord du Parc Naturel Régional de Brière, lequel abrite, à huit kilomètres du projet, le marais dit de la Grande Brière d’une superficie d’environ 24 000 hectares, ce site étant inscrit. Les photomontages figurant dans l’« étude paysagère complémentaire portant spécifiquement sur le marais de la Grande Brière» font apparaître sans ambigüité que, pour un observateur placé au coeur de ce marais présentant une sensibilité paysagère particulièrement marquée, ces aérogénérateurs se détacheront sur l’horizon de manière visible bien qu’ils soient distants d’environ quinze kilomètres. Cette visibilité des éo- liennes ne se limitera pas aux seuls endroits de prise de vue des photomontages, mais concernera tout point d’observation situé au coeur du marais d’où elles seront visibles dans quasiment toute leur hauteur. Cet impact négatif du projet sur le paysage maraîchin avait d’ailleurs été relevé par le service urbanisme et paysage du dé- partement du Morbihan.

CAA Nantes, 20 mai 2016, 14NT01866

Un refus d’implantation d’éolienne de 150 mètres de haut en bordure de la Grande Brière a également été confirmé par le juge compte tenu que les éoliennes étaient implantées sur un plateau, les rendant visibles de- puis le parc naturel de Brière. En outre, le projet de parc éolien se situe au sein d’un secteur sensible et entraîne une saturation du paysage, en raison de près de dix parcs éoliens recensés dans un rayon de 20 km du projet, le commissaire enquêteur relevant que plusieurs parcs sont visibles de façon concomitante depuis 14 points de vue localisés et sont visibles de façon simultanée depuis les sites emblématiques du marais de Brière et de la vallée de la Vilaine.

CAA Nantes, 18 sept. 2019, n° 18NT01292

Le juge rejette une demande d’autorisation d’un parc éolien de 8 aérogénérateurs pour risque d’atteinte à la Cigogne noire, espèce classée « en danger » sur la liste rouge de l’UICN. L’étude d’impact note que cette espèce niche dans les espaces boisés et s’alimente dans les cours d’eau et zones humides situés dans un rayon de 10 kilomètres autour de son nid. La même étude relève que plusieurs cigognes noires nichent dans une forêt située à six kilomètres du site du projet et qu’elle a été observée au-dessus de cette zone, contraignant le porteur du projet à supprimer six éoliennes sur les 14 prévues.

Néanmoins, une étude d’une association environnementale - non exploitée par l’étude d’impact - démontre, qu’en raison de l’augmentation de la population des cigognes noires qui nichent dans la forêt et de la récur- rence des périodes de sécheresse, ces oiseaux ont élargi leurs zones de gagnage à l’ouest et au sud de leur nid, notamment à une distance variant de 2 à 2,7 km des six éoliennes restantes. Elle souligne que ces deux zones de gagnage sont fréquemment utilisées pendant leur période de migration et que les oiseaux volent entre 40 et 150 mètres d’altitude. Ainsi, la zone du projet se situe entre la zone de nidification et la zone de gagnage mais aussi sur un axe potentiel de vol. Le juge considère qu’eu égard à la proximité et à la localisation des zones de nidification et de gagnage des cigognes noires localement identifiées, de part et d’autre de la zone d’implanta- tion du projet, ce dernier, bien qu’il ne comporte pas lui-même de zone humide ou boisée, présente des risques élevés d’atteinte à cette espèce.

CAA Douai, 7 déc. 2021, n° 20DA01728

De même peut être refusée l’autorisation d’un parc éolien composé de 8 aérogénérateurs et trois postes de livraison situés à une distance comprise entre 2,3 et 15 km de sites fréquentés par des cigognes noires, espèce classée en danger critique d’extinction dans la région du projet. Compte tenu que cette espèce se déplace jusqu’à 20 km pour la recherche alimentaire, le projet présente le risque d’avoir des répercussions non négligeables sur la population locale de cet oiseau. De plus, les mesures d’évitement - éloignement des éoliennes d’un site et réduction du nombre de machines - ne suppriment pas les risques pour cette espèce de même que les mesures de réduction prévues - valorisation des milieux ouverts prairiaux et mise en place d’un système de détection automatique des oiseaux - ne limitent pas suffisamment les risques de collision.

CAA Douai, 22 mars 2022, n° 20DA00847

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Page mise à jour le 23/01/2023
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