Mobilisation des critères alternatifs sols ou plantes de l’arrêté de 2008

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 établissant des critères de caractérisation des zones humides, constituent des zones humides, les seuls terrains qui répondent aux conditions limitativement énumérées par cet arrêté.

TA Poitiers, 13 mai 2015, n° 1202941

 

Deux critères doivent être utilisés pour déterminer le caractère humide d’une zone : un critère tiré de la végéta- tion et un critère pédologique. Si un seul des deux critères suffit à caractériser une zone humide, seule l’absence cumulative des deux critères permet de conclure au caractère non humide de la zone.

TA Rennes, 11 déc. 2015, n° 1303267

 

Le juge a validé la méthodologie suivie pour recenser les zones humides qui était présentée dans une étude d’impact. Après avoir rappelé les critères réglementaires de définition et de délimitation d’une zone humide, elle indique que l’ensemble des espèces végétales et communautés d’espèces indicatrices des zones humides, relevé lors des inventaires de la flore et des habitats, a été noté et cartographié. Elle précise ainsi que, dans le contexte bocager du projet, les habitats humides le plus souvent observés sont les prairies humides, les ripisylves, les boisements et landes humides, les mares et berges de cours d’eau. Par ailleurs, des sondages pédologiques ont été effectués pour caractériser des sols humides, en particulier aux points les plus bas topographiquement dès lors qu’ils sont susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et d’être les plus proches des cours d’eau. Lorsqu’un sondage a indiqué la présence de traits ou d’horizons caractéristiques de zones humides, des sondages plus fins ont ensuite été réalisés autour afin d’en délimiter plus finement les contours. L’étude précise les étapes des sondages pédologiques qui ont été réalisés à la tarière.

CAA Nantes, 21 mai 2021, n° 20NT01557

Voir aussi : Evaluation environnementale

Il résulte des dispositions de l’article L. 211-1, L. 214-7-1, R. 211-108 du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008 qu’une zone humide est formée de terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Un terrain qui ne comporte pas de végétations hygrophiles dominantes peut être qualifié de zone humide en fonction des résultats fournis par l’étude des sols.

Les critères pédologiques et floristiques permettant de caractériser la présence d’une zone humide s’appliquent de manière alternative et non cumulative : ainsi, le fait que les sols de la partie haute d’une parcelle ne répond pas au critère pédologique ne permet pas de l’exclure de la zone humide dès lors qu’elle abriterait par ailleurs une végétation hygrophile, ainsi que l’ont établi les sondages ayant conclu à la présence d’habitats spontanés humides, à condition qu’elle soit dominante. En l’espèce, il ne résulte ni de l’étude pédologique ni des autres éléments du dossier que la végétation hygrophile présente sur la parcelle considérée y serait dominante au sens des dispositions législatives ou réglementaires précitées. La qualification de zone humide est ainsi rejetée pour cette parcelle.

CAA Bordeaux, 28 sept. 2021, n° 19BX04539

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Page mise à jour le 25/01/2023
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