Mesures d’évitement et compensatoires au chemin d’accès à une éolienne traversant une zone humide

A propos d’un chemin d’accès à une éolienne détruisant 0,3 ha de zones humides de faible fonctionnalité, le juge estime que le pétitionnaire a prévu, à titre de compensation, la restauration d’une zone humide potentielle. Si l’étude d’impact fournie par le maître d’ouvrage n’a pas fait état de la recherche d’alternative - conformément à ce que prévoit le SDAGE, ce qu’a d’ailleurs pointé l’avis de l’autorité environnementale, la société en charge du projet a, dans un document produit en réponse à cet avis, décrit les deux autres options envisagées pour la création du chemin d’accès et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues.

La seule circonstance que l’étude d’impact ne précise pas la surface concernée par la mesure compensatoire, ni n’est accompagnée de la convention tripartite conclue avec le propriétaire de la parcelle sur laquelle porte cette mesure et l’exploitant agricole qui l’occupe ne suffisent pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure ne suffit pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure dont les caractéristiques précises sont définies dans le document intitulé « volet Milieux naturels, faune, flore « annexé à l’étude d’impact.

CAA Nantes, 29 nov. 2021, n° 21NT00593

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Page mise à jour le 24/01/2023
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