Insuffisance des mesures compensatoires prévues dans l’étude d’impact

Les mesures compensatoires doivent être prévues dans l’étude d’incidence du projet. Sont insuffisantes les me- sures compensatoires d’un projet d’autoroute qui a pour effet de supprimer plus de 203 ha de zones humides, élément substantiel de l’autorisation de réaliser les travaux en cause, alors que l’ensemble des études et docu- ments d’incidence soumis à enquête publique ne comporte aucune mesure compensatoire de cette suppres- sion. En effet, les études se limitent à un engagement de compensation par équivalence des fonctionnalités écologiques des zones, dont la méthode n’est pas déterminée et est conditionnée, par renvoi, aux résultats d’une étude ultérieure devant quantifier la valeur des zones concernées, tant s’agissant de leur pouvoir d’épuration des eaux que de leur pouvoir tampon sur les cours d’eau. En renvoyant à des mesures ultérieures indéterminées la définition des mesures compensatoires de la suppression des zones humides impactées, le dossier soumis à enquête publique ne peut être considéré comme complet.

Par ailleurs, le préfet ne peut se prévaloir du caractère inédit de la détermination des fonctionnalités écolo- giques des zones concernées et de la méthode de compensation pour justifier ce caractère incomplet. Le public a par conséquent été privé de son droit à être informé et à présenter ses observations sur un élément substantiel du projet soumis à enquête publique.

TA Châlons-en-Champagne, 11 févr. 2014, n° 1101772

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Page mise à jour le 13/10/2022
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