Illégalité de dates de fermeture de la chasse du gibier d’eau postérieures au 31 janvier

Le Conseil d’État a partiellement censuré l’arrêté du 19 janvier 2009 fixant les dates de fermeture au gibier d’eau. Il a estimé que les dates de fermeture de la chasse aux canards de surface et aux rallidés devaient être annulées, car postérieures au 31 janvier et de surcroît distinctes les unes des autres, entraînant de ce fait des risques de confusion important. Il en est de même de la date de fermeture de la chasse aux limicoles (autres que le vanneau huppé), trop tardive et de nature à favoriser le dérangement de ces espèces, risque incompatible avec l’objectif de protection complète fixé par la directive Oiseaux.

CE, 23 juill. 2010, n° 324320

Le Conseil d’État considère que le maintien de la clôture de la chasse aux oies cendrées, rieuses et des moissons au 10 février prévu par un arrêté concernant la fermeture de la chasse aux oies est entaché d’illégalité. En effet, si la période de vulnérabilité débute, pour ces espèces, à la première décade de février, la tendance révélée à l’augmentation importante du niveau de migration atteint au cours de cette décade impose une fermeture de la chasse dès la fin de la décade précédente pour satisfaire à leur objectif de protection complète.

CE, 23 déc. 2011, n° 345350

De même, le Conseil d’État annule un arrêté similaire, rappelant que la directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009, transposée par le code de l’environnement, prévoit que les oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, ni pendant leurs périodes de nidification et de repro- duction. De plus, la CJUE a interprété ces dispositions comme exigeant une protection complète des espèces concernées et précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse ne devaient pas aboutir à ce qu’un pourcentage des oiseaux d’une espèce protégée échappe à cette protection. Il note que la période de vul- nérabilité de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons débutant dès le début du mois de février, une fermeture de la chasse dès la fin janvier s’impose pour satisfaire à l’objectif de leur protection complète.

CE, 19 déc. 2014, n° 375070

Enfin, le juge annule un arrêté limitant le prélèvement d’oies à 4 000 avec toutefois une date de fermeture fixée au 10 février. Le juge constate que le ministre chargé de la transition écologique n’a pas établi qu’il n’existerait aucune autre solution satisfaisante, qui pourrait notamment être mise en oeuvre dans les États européens les plus concernés par les risques allégués, ni que les prélèvements par tirs autorisés par l’arrêté contesté constitue- raient une « exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités » lui permettant de déroger au prin- cipe de protection complète des espèces migratrices pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

CE, 11 déc. 2019, n° 427513

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Page mise à jour le 24/02/2023
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