Illégalité d’un plan de gestion

Le plan de gestion de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine a été annulé au motif que plusieurs de ses prescriptions allaient à l’encontre du décret de création : modalités de chargement en UGB sans précision des conditions d’utilisation ; modalités de pâture (chargement de 2,5 UGB dans certaines zones) et de fauche (dès le 1er juillet) incompatibles avec la préservation des habitats ; travaux d’entretien et de restauration de gabions fixés pendant la période de nidification d’espèces d’oiseaux protégées ; exondation trop précoce des zones de nidification de nature à faire échec au processus de reproduction des espèces d’oiseaux protégées ; autorisation de la pratique de la chasse sur 75 % du territoire alors que le décret prévoit une réduction et une maîtrise de la chasse compatible avec la vocation de préservation de l’avifaune de la réserve.

En l’espèce, le prononcé de l’annulation de l’arrêté est repoussé de six mois à compter de la date de l’arrêt d’appel, afin de permettre l’approbation d’un nouveau plan de gestion.

On notera que le juge d’appel a globalement confirmé la censure des premiers juges, à quelques nuances près. Le juge estime notamment qu’un cahier des charges au contenu partiellement illégal n’a pas à faire l’objet d’une annulation totale.

TA Rouen, 22 mai 2012, n° 1001043

CAA Douai, 17 janv. 2013, n° 12DA01107

Toujours à propos de la réserve de l’estuaire de la Seine, le juge a annulé certaines dispositions du plan de ges- tion permettant la réalisation de travaux sur les mares à usage cynégétique et la fauche des roselières durant la période de nidification des oiseaux. En revanche, il a considéré comme compatibles avec le décret de création de la réserve, les dispositions du cahier des charges relatives à l’exploitation agricole des prairies dans la réserve du troisième plan de gestion qui prévoient d’interdire la fertilisation sur les prairies subhalophiles et les prairies en rive sud en limitant l’utilisation d’intrants dans les autres secteurs à la fertilisation minérale dans des pro- portions fixées par arrêté du préfet en ce qui concerne respectivement les « prairies pâturées » et les « prairies uniquement fauchées ».

TA Rouen, 2 juin 2015, n° 1302645

CAA Douai, 28 sept. 2017, n° 15DA01292

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Page mise à jour le 24/02/2023
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