Travaux d’assèchement et de drainage sans autorisation/déclaration

Au sujet de l’assèchement d’une zone humide et du comblement d’un canal tertiaire de marais de 270 mètres de longueur, sur une surface de 11 ha sans autorisation et la dégradation ou l’altération de l’habitat d’espèces protégées, le juge condamne le prévenu à la remise en état des clieux et à la publication du jugement dans un journal départemental. Il accorde également 6 000 € aux deux associations s’étant constituées partie civile.

T. corr. La Roche-sur-Yon, 16 nov. 2009, n° 1324/09

 

Deux prévenus qui ont effectué, sans déclaration, à des travaux de creusement de fossés sur une longueur cu- mulée de 315 m de long, de 1,50 m de large et 80 cm de profondeur, contribuant à assécher la zone humide en facilitant l’écoulement de l’eau, sont condamnés chacun à une peine d’amende de 400 €.

T. pol. Sedan, 21 oct. 2015, n° 13056000019

 

A propos du drainage d’une zone humide sur une surface supérieure à 1 000 m2, le juge estime que l’importance de la végétation hygrophile sur la parcelle (présence de joncs notamment) aurait dû à l’évidence, attirer l’atten- tion d’un professionnel tel que la CUMA ou son directeur. La CUMA est ainsi condamnée à 1 200 € d’amende et son directeur à une amende de 800 €.

T. pol. Mâcon, 20 sept. 2016, n° 14317000019

 

A propos d’un drainage d’une zone humide sur 3,5 ha par une société spécialisée dans le drainage de zones humides, le juge considère que l’élément intentionnel est caractérisé par le fait que cette société a négligé tous les signaux qui auraient dû la conduire, sinon à constater la présence d’une zone humide, du moins à solliciter un avis de l’administration : présence importante de plantes hygrophiles, contexte géologique, topographique et hydrologique favorable à la présence d’une zone humide, signalement du terrain comme zone humide sur une cartographie réalisée par la fédération départementale des chasseurs - à laquelle la société de drainage avait contribué - et facilement consultable sur internet. La société et son dirigeant sont condamnés à des amendes respectives de 7 000 € et 3 000 € et solidairement à verser des dommages et intérêts à trois associations pour un montant total de 6 000 €. La société est en outre condamnée à faire publier un résumé du jugement dans un journal départemental et un journal national.

CA Besançon, 26 juin 2018, n° 17/01107

Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-85.345

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Page mise à jour le 10/11/2022
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